Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-29.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.300
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° N 14-29.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Colas Centre Ouest, venant aux droits de la société Sacer Atlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T], de Me Le Prado, avocat de la société Colas Centre Ouest ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [A] [T]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [A] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [A] [T] de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité en application de l'article 700, et d'avoir condamné Mme [A] [T] aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement notifiée à Mme [A] [T] qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : "Nous vous avons reçu le jeudi 15 décembre 2011 dans le cadre de l'entretien préalable à licenciement que nous envisagions de prendre à votre encontre. Les faits qui vous étaient reprochés étaient les suivants : vous avez intégré les services administratifs de notre agence le 1er avril 2010, en tant que Comptable Clients. Votre formation initiale, un BTS Comptabilité et Gestion, complétée par votre expérience professionnelle précédente ainsi que par votre intégration progressive au sein de nos équipes vous mettaient en capacité de remplir convenablement les tâches vous étant confiées. Dans le cadre de vos fonctions de Comptable Clients, vous aviez notamment en charge, sous la responsabilité de votre responsable administratif et comptable, la gestion des dossiers de marchés, le suivi et le contrôle de la facturation aux clients, la gestion des clients à risque ainsi que l'analyse des comptes, le tout dans le respect des réglementations et des procédures en vigueur. Depuis le début de cette année, nous avons constaté une dégradation de la qualité de votre travail, qui s'est caractérisée notamment par un manque de rigueur dans l'exécution des tâches vous incombant : dates et montants erronés dans la saisie des encaissements, oublis de saisie de journées entières d'encaissements, retard dans la mise en place de cautions, dossiers de mains levées de cautions non traités, erreur dans l'établissement de factures clients répétées, erreur de destinataire dans l'envoi de mails. Les conséquences en ont été principalement : retard dans les encaissements, retenue de garantie de 5% nous pénalisant au niveau du découvert client, un manque de fiabilité et de confiance et un problème de crédibilité envers nos partenaires et clients. Ces phénomènes ont de plus été amplifiés par un manque de communication de votre part tant auprès de votre hiérarchie que de vos collègues de travail, qui a contribué à vous isoler peu à peu de votre environnement professionnel. Le 29 juillet dernier, nous avons acté l'insatisfaction que nous avions de vos services au cours de votre entretien professionnel. A cette occasion, nous avons alors décidé de vous affecter sur un autre poste de travail correspondant à votre qualification, à savoir un poste de Comptable Fournisseurs complété par une fonction d'accueil téléphonique. Votre prise de poste sur ces nouvelles fonctions a eu lieu le 21 octobre dernier, après une période de recoupement avec votre prédécesseur. Un mois après votre prise de fonction sur ce poste plus adapté selon nous à vos capacités, nous avons pu constater de nouveau des manquements professionnels de votre part : retard dans le traitement des factures fournisseurs vous incombant (200 factures traitées par vos soins en un mois pour un volume annuel d'environ 15 000) et ne pouvant être imputé à votre prise de poste, la technicité des opérations étant moindre que sur votre poste précédent, manque de reporting à votre responsable administratif et comptable, notamment en cas de difficulté, quasi-absence de communication en interne avec les différents interlocuteurs impliqués dans vos fonctions. Vous avez également effectué de votre propre initiative, et sans en référer à votre hiérarchie, des changements de références fournisseurs, ce qui a perturbé le fonctionnement de cette chaîne comptable. Le 22 novembre dernier, nous vous avons reçue conjointement avec votre responsable administratif et comptable afin de vous faire part de nouveau de notre insatisfaction dans le cadre des nouvelles fonctions vous incombant, A cette occasion, vous nous avez fait part de votre incompréhension tout en rejetant sur vos collègues la responsabilité de vos manquements professionnels. Nous vous avons alors convoquée le 5 décembre 2011 à un entretien préalable à licenciement. Jeudi 15 décembre 2011, nous vous avons reçu en entretien afin de recueillir vos explications. A cette occasion, si nous avons relevé que votre comportement négligent ne revêtait pas de caractère intentionnel, les conséquences de vos agissements et leur répétition dans le temps caractérisent une insuffisance professionnelle de votre part. Ces négligences sont incompatibles avec les responsabilités que vous exercez et avec la qualité du travail que nous sommes en droit d'attendre de votre part. A l'occasion de notre entretien du 15 décembre dernier, vous n'avez apporté aucune explication valable. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ainsi, malgré les explications que vous nous avez fournies, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement..." ;
Et AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement vise donc un manque de rigueur dans le contrôle des factures, un traitement non autorisé des écarts en violation des procédures instituées, des retards importants de paiement des factures, erreurs répétés en 2010, malgré différentes alertes de la direction ; il est produit aux débats (pièce 2) une note de service en date du 30 septembre 2009 émanant de M. [F] [I] responsable administratif et comptable rappelant les règles relatives à la passation et à la vérification des factures fournisseurs, secteur dans lequel intervenait Mme [A] [T] qui n'a jamais contesté en avoir eu connaissance puisqu'il est démontré qu'elle en a été destinataire ; cette note précise les règles applicables lorsqu'un écart existait entre la provision affectée à un chantier et la facture reçue du fournisseur ; l'employeur produit aux débats (pièces 6 à 14) divers courriels transmis à Mme [A] [T] qui constituent diverses alertes sur des difficultés récurrentes sur le dernier trimestre 2010 pour le respect des procédures de passation et de vérification des factures fournisseurs ; la réponse de Mme [A] [T] (pièce n°14) établit que celle-ci reconnaît ne pas avoir respecté la procédure malgré les consignes répétées qui lui ont été données en ce sens ; il ressort de deux courriels en date du 23 novembre 2010 et du 9 décembre 2010 que Mme [A] [T] a été alertée de la nécessité de respecter la procédure d'information dès le moindre écart entre la provision affectée à un chantier et la facture reçue du fournisseur ; or il est établi (pièces 6,7,8, courriels du 23 novembre 2010 et du 3 décembre 2010) qu'elle a validé unilatéralement et délibérément des factures de ce type ; les échanges de courriels du 7 janvier 2011 confirment la violation réitérée des procédures par Mme [A] [T] ; le témoignage de Mme [E] (pièce 12 de l'intimée) aux termes de laquelle celle-ci déclare : "Je tiens à préciser sur la passation des factures fournisseurs que les écarts se font avec la validation de l'exploitation (conducteur de travaux) ou responsable RAC (responsable administratif et comptable) et que je ne suis pas habilitée à comptabiliser les factures sous ma seule responsabilité. Ce mode opératoire s'inscrit dans la procédure de septembre 2009 établie par [F] [I]" confirme la nécessité dans laquelle chacun se trouvait dans le service facturation de respecter le mode opératoire instituée par la note de service de septembre 2009 même pour les petits écarts ; le non-respect des consignes n'est pas sérieusement contredit par le contenu du compte rendu de l'entretien préalable du 21 janvier 2010 en vue d'un éventuel licenciement produit par Mme [A] [T] (pièce 8) dont le force probante est au surplus inexistante puisque son rédacteur, par ailleurs délégué du personnel, M. [K] a nié en être le signataire et que le conjoint de la salariée a reconnu avoir modifié l'original qualifié d'"inexploitable" ; les assertions suivant lesquelles la surcharge de travail de Mme [A] [T], ses conditions de travail difficiles générées par le comportement de M. [I] et son absence de formation ne lui permettaient pas de respecter les consignes sont contredites par le témoignage de la salariée qui a repris son poste (Mme [W] [Q] pièce n° 17) par l'évolution du nombre de factures en 2010 et 2011 (pièce 22) par divers témoignages concordants (pièces 24 à 29 de l'appelante Mmes [L], [Z]) et des relevés de formation de Mme [M], de Mme [C] et des salariés composant le secteur administratif de l'agence de [Localité 1] ; la violation répétée par Mme [A] [T] des procédures instituées malgré de multiples mises en garde, conduisant la société Sacer Atlantique à régler des factures dont les montants ne correspondaient pas à la réalité des prestations effectuées, caractérise une mauvaise volonté délibérée constitutive d'une cause sérieuse de licenciement, même de la part d'une salariée n'ayant pas fait l'objet préalablement de sanctions disciplinaires ; le jugement déféré sera infirmé et Mme [A] [T] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; la partie succombante doit supporter les dépens en l'espèce Mme [A] [T] ;
ALORS QUE les juges doivent apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la cour d'appel s'est fondée sur une lettre de licenciement qui n'était pas celle adressée à Mme [T] mais qui ait été envoyée à une autre salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement adressée le 28 janvier 2011 à Mme [T] et violé l'article 1134 du code civil ;
Et ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié en se fondant sur des faits et griefs autres que ceux qui y sont énoncés ; que la cour d'appel s'est fondée sur une lettre de licenciement qui n'était pas destinée à Mme [T] mais qui a été envoyée à une autre salariée ; qu'en se fondant sur des faits et griefs qui ne concernaient pas Mme [T], la cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail ;
ALORS subsidiairement QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme [T] a fait valoir que son licenciement avait été décidé suite à l'annonce de difficultés économiques ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la véritable cause de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;
ALORS, à titre encore plus subsidiaire, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié en se fondant sur des faits et griefs autres que ceux qui y sont énoncés ; alors que dans la lettre de licenciement, l'employeur a expressément indiqué que les erreurs qu'il reprochait à la salariée ne revêtaient pas de caractère intentionnel, mais caractérisaient une insuffisance professionnelle et n'a pas prétendu que les erreurs reprochées à la salariée l'auraient conduit à régler des factures dont les montants ne correspondaient pas à la réalité des prestations effectuées, la cour d'appel a retenu que le non respect des procédures, « conduisant la société Sacer Atlantique à régler des factures dont les montants ne correspondaient pas à la réalité des prestations effectuées, caractérise une mauvaise volonté délibérée constitutive d'une cause sérieuse de licenciement » ; qu'en se fondant sur des griefs et des faits ne figurant pas dans la lettre de licenciement et en considérant que les faits reprochés à la salariée caractérisaient une mauvaise volonté délibérée de sa part quand l'employeur avait lui-même exclu tout caractère intentionnel mais se fondait sur une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;
ALORS en outre QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les factures vérifiées par la salariée avaient été validées par M. [I], responsable comptable, si ses autres collègues n'avaient pas procédé comme elle durant une longue période, sans qu'aucune salarié n'ait fait l'objet de la moindre sanction, s'il n'existait pas une comptabilité analytique permettant d'identifier les petits écarts à laquelle Mme [T] et ses collègues se référaient et si l'employeur ne pouvait, de bonne foi, faire reproche à Mme [T] de ne pas avoir respecté la note de service du 30 septembre 2009 alors qu'il avait mis à la disposition de ses employés une autre façon de procéder sur le traitement des petits écarts, ce dont il résultait que le non respect de cette note ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse pour licencier Mme [T], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1, L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;
Et ALORS enfin QU'il ne résulte d'aucune pièce, ni des conclusions de l'employeur, que le conjoint de Mme [T] aurait modifié l'original du compte-rendu de l'entretien préalable, ni a fortiori qu'il aurait reconnu l'avoir modifié ; qu'en affirmant que le conjoint de la salariée reconnaissait avoir modifié le compte-rendu de l'entretien préalable, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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