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Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/02415

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02415

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A N° RG 23/19719 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUWK et RG 25/02415 N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYR7 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 Décembre 2023 Date de saisine : 27 Décembre 2023 Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 13 Septembre 2023 Appelante : Madame [H] [V], représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625 - N° du dossier [V] Intimée : S.A. CREDIT LYONNAIS, représentée par Me Julian COAT de l'AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX MINOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0297 2nde ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE L'ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL DU 24 SEPTEMBRE 2024 (n° , 1 page) Nous, M. DURAND, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Camille LEPAGE, greffier, Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, dans le dossier RG 23-19719, après avoir relevé que l'appelante s'était désistée de son appel et que l'intimé avait accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile, a considéré le désistement parfait mais n'a pas constaté ce desistement dans le dispositif. Par ordonnance du 17 decembre 2024, le dispositif de l'ordonnance du 24 septembre 2024 a été ainsi réctifié: 'Constatons le desistement de l'appelant et l'acceptation de l'intimé ; Disons le desistement parfait et constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante'. L'avocat du Crédit Lyonnais a ressaisi le conseiller de la mise en état faisant observer qu'il s'agissait d'un desistement d'instance et d'action et que la stipulation des depens n'était pas celle prévue et il a sollicité la rectification en ce sens. Cette demande a été enregistrée sous le numro RG 25-02415. Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations le 24 février 2025 pour le 13 mai 2025 et ont été dispensées de toute comparution. Aucune observation n'a été faite. Il convient de constater que par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024 dans le dossier RG 23-19719, Mme [V] appelante a demandé à la cour de lui donner acte de qu'elle se désistait de son instance et de son action et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. Il y a donc lieu en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile de rectifier l'ordonnance. PAR CES MOTIFS, Disons que le dispositif de l'ordonnance du 24 septembre 2024 rendue dans le dossier RG 23-19719 doit se lire ainsi: 'Constatons le desistement de l'appelant de son instance et de son action et l'acceptation de l'intimé ; Disons le desistement parfait et constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que sauf convention contraire chacune des parties conservera à sa chagre ses frais et dépens.' Paris, le 26 juin 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie aux avocats

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