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Cour de cassation, 01 avril 1998. 95-43.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.431

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Banque populaire de l'Ouest, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... Croix Rouge, Clos Perret, 22520 Binic, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a été engagé le 28 octobre 1969 en qualité d'employé par la Banque populaire de l'Ouest et qui occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de l'agence de Saint-Quay-Portrieux, a été licencié le 2 décembre 1992 ; Attendu que la Banque populaire de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel relève qu'il a été établi qu'au cours de la soirée du 31 octobre 1992 le salarié, chef d'agence de la Banque populaire de l'Ouest, s'étant rendu avec des amis au casino de Saint-Quay-Portrieux, avait eu "un comportement étrange pouvant laisser croire qu'il tentait... de dissimuler une opération douteuse, attitude qui ne pouvait que nuire" à la réputation de ce chef d'agence dans une petite ville, étant encore observé que la cour d'appel estime que les explications confuses de l'intéressé, données aux personnes chargées du contrôle au sujet de la fameuse soirée du 31 octobre 1992, ne suffisent pas à conférer un caractère frauduleux à l'ensemble des opérations effectuées par M. X... pour le compte de sa famille et de lui-même sous forme d'achat de bons de caisse; qu'enfin, la cour d'appel note que l'enquête conduite n'a pas permis d'établir à l'encontre du chef d'agence une faute professionnelle dans la gestion de son établissement et que n'a pas été caractérisée la fraude, s'agissant des autres opérations effectuées pour le compte de sa famille et de lui-même ; que, cependant, s'agissant du licenciement d'un chef d'agence pour perte de confiance, l'attitude troublante dudit chef d'agence, qui n'a pas expliqué clairement son comportement, spécialement lors de la soirée du 31 octobre 1992, était bien de nature à justifier un licenciement; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'au regard d'un licenciement fondé sur la perte de confiance d'un chef d'agence, la cour d'appel se devait d'examiner si, en l'état des zones d'ombre subsistant s'agissant de l'attitude de celui-ci, notamment lors d'opérations faites dans un casino, l'employeur, qui faisait encore état de la confusion des explications dudit salarié, s'agissant de ses dissimulations, ne disposait pas d'un motif réel et sérieux de licenciement, indépendamment de la preuve de faute professionnelle dans la gestion de l'établissement et du caractère frauduleux d'opérations éffectuées pour le compte de la famille du chef d'agence et de lui-même; qu'ainsi, la cour d'appel, statuant à partir de motifs inopérants, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, encore, que la cour d'appel statue à partir d'un motif hypothétique en jugeant que la décision de rompre le contrat de travail n'aurait "peut-être pas été prise" si la procédure de licenciement avait été scrupuleusement respectée, cependant que par des motifs indépendants, la cour d'appel condamne l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour le non-respect de ladite procédure; qu'ainsi, la cour d'appel retient dans son arrêt un motif hypothétique, méconnaissant ce faisant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, par ailleurs, que la cour d'appel ne répond pas au moyen avancé par l'employeur faisant valoir, à propos de l'opération du casino, opération privée, qu'en l'état des explications contradictoires, voire mensongères, données par le chef d'agence et le souci qu'il a exprimé de "valider une émotion", il démontrait ce faisant un profil psychologique et une absence de rigueur incompatibles avec celle qui doit être attendue de la part d'un directeur d'agence bancaire et susceptible de porter atteinte à l'image même de la banque, comme le démontrait le souci qu'avait eu le directeur du casino d'alerter son propre banquier et d'alerter la direction générale; qu'en ne répondant pas à ce moyen pris dans son épure, insistant sur les raisons pour lesquelles la perte de confiance était bien caractérisée, la cour d'appel méconnaît derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que l'employeur insistait dans ses écritures d'appel sur le fait que l'examen des comptes de M. X... a permis de constater que ce dernier réalisait une série d'opérations de manière à éviter que l'origine des fonds qui lui étaient remis puisse être identifiée; c'est ainsi qu'il faisait transiter par un compte ouvert à son nom aux CCP le chèque qui lui était remis par la SA Lecoq, l'opération n'apparaissant sur les livres de l'agence Banque populaire de l'Ouest de M. X... que comme un simple virement d'un compte CCP Le Guern; qu'il était encore soutenu que tout le mécanisme financier mis au point avait pour objet de recevoir des dividendes de la société dont il était un associé fictif, de les transférer par virement de compte des CCP à la BPO, d'en retirer l'argent en espèces pour le réintroduire sous forme de bons anonymes, permettant ainsi de le remettre entre les mains de son beau-frère en tout anonymat, sans contrôle fiscal ni possibilité d'aucune sorte d'imposition, si bien qu'était ainsi caché le mécanisme de la fictivité d'un associé, mais également les transferts de fonds, et que si dans le cadre de sa vie privée M. X... est en droit de réaliser les opérations qu'il entend mener, il ne peut sans porter atteinte à la confiance de son employeur se servir de l'exercice de ses fonctions, de ses connaissances et de ses responsabilités pour faciliter des opérations douteuses; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen également pertinent, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et non réponse à conclusions, et abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche du moyen, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire de l'ouest à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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