Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 12 AVRIL 2012
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06041
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no 2009F00499
APPELANTE :
SAS AIC FINANCE
22 rue Victor Bosch
02100 SAINT QUENTIN
venant aux droits de la société MAISON DE LA SECURITE, agissant poursuites et diligences en la personne de son président
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS (Toque : L0056)
et assistée de Me Corinne BAZEMO de la ASS TOISON VILLEY BROUD, avocat au barreau de PARIS (Toque : R087)
INTIMEE :
SAS COGERAL
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN), avocats au barreau de PARIS (Toque : L0034) et assistée de Me Séverine VIELH de la AARPI TOLOMEI, avocat au barreau de PARIS (Toque : C2171)
PARTIE INTERVENANTE :
Société COVEA RISKS
19, 21 RUE DE L'EUROPE
92616 CLICHY CEDEX
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN), avocats au barreau de PARIS (Toque : L0034) et assistée de Me Séverine VIELH de la AARPI TOLOMEI, avocat au barreau de PARIS (Toque : C2171)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 7 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT Président
Monsieur Edouard LOOS Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE Conseiller
qui en ont délibéré
Greffiers
Lors des débats : Mlle Orokia OUEDRAOGO
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier présent lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Le 12 mai 2009, la société "MAISON DE LA SECURITE SAS" (MDLS) a assigné devant le tribunal de commerce de Créteil, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la société COGERAL dont elle demandait la condamnation à lui payer 477.122 euros en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi en ayant acquis les titres de la société TEAM SECURITE. La demanderesse, qui indiquait avoir confié une mission d'audit comptable à COGERAL, soutenait que cette dernière avait omis de signaler l'absence de provisions pour créances douteuses, ce qui avait eu une incidence sur le prix d'acquisition.
Une procédure arbitrale avait préalablement été engagée à l'encontre des cédants des parts de la société TEAM DISTRIBUTION mais la réfaction sollicitée du prix de cession n'avait pas été obtenue.
Par jugement rendu le 14 décembre 2010, le tribunal de commerce de Créteil a dit MDLS mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts, l'en a déboutée et l'a condamnée à payer à COGERAL 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont principalement retenu que le défaut de provision pour créances douteuses avait relevé des mesures comptables prises par la société TEAM SECURITE et avait échappé aux investigations confiées à COGERAL, que MDLS avait également eu recours à un autre conseil dont elle n'avait pas communiqué le travail pour fonder son offre, que la sentence arbitrale avait relevé que le prix de cession retenu par les parties ne dépendait pas d'un quelconque résultat d'audit.
La société AIC FINANCE, venant aux droits de la société MDLS, a interjeté appel du jugement du 14 décembre 2010.
***
Vu les dernières conclusions déposées le 12 janvier 2012 par l'appelante,
Vu les dernières conclusions déposées le 22 novembre 2011 par la société COGERAL, intimée,
Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2011 par la société COVEA RISKS, assignée en intervention forcée,
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la société COVEA RISKS, qui assure la responsabilité professionnelle de COGERAL, demande à bon droit sa mise hors de cause; qu'aucune évolution du litige ne justifie en effet sa mise en cause seulement en appel;
Considérant que l'appelante soutient que MDLS s'est bien adressée à COGERAL, dont le rapport d'audit l'a conduite à accepter de réaliser l'opération d'acquisition des titres TEAM SECURITE; que AIC FINANCE fait valoir que cette mission n'a jamais été contestée devant le tribunal arbitral, que la preuve n'est pas rapportée du recours à un autre conseil, que la mission de COGERAL incluait l'analyse des créances clients, que COGERAL a bien commis une faute dans la réalisation de son audit comptable puisque la "simple" analyse du grand livre auxiliaire de TEAM SECURITE aurait suffit à détecter les anomalies relatives aux créances douteuses non provisionnées, que le rapport ne contient pas la moindre réserve à ce sujet; que l'appelante se prévaut d'un rapport établi par la société ADEC 78, communiqué à l'ensemble des parties dans le cadre de la procédure arbitrale et devant le tribunal et pouvant donc servir de preuve; qu'elle sollicite, si ce rapport était jugé inopposable à COGERAL, la désignation d'un expert;
Considérant que COGERAL, qui conteste pour sa part avoir reçu une mission de MDLS, soutient que son travail lui a été confié par l'expert comptable de TEAM SECURITE, cette dernière ayant réglé sa note d'honoraires, et qu'il a été circonscrit à un contrôle du portefeuille clients de TEAM SECURITE pour sa seule activité de télésurveillance;
Considérant en toute hypothèse que AIC FINANCE ne saurait se prévaloir d'une faute qu'aurait commise COGERAL dans l'exécution d'un audit comptable dès lors que la lettre de mission dont l'appelante se prévaut, qui est datée du 21 février 2003 et qui aurait été adressée à COGERAL, exclut un audit comptable puisqu'elle précise : "La comptabilité de la société "team Sécurité" est tenue en externe par un confrère à vous et ne devrait pas poser de problème sur la tenue. Vous pouvez faire quelques sondages sans pour autant initier un audit" (caractères gras et soulignés par la cour);
Considérant que le jugement frappé d'appel qui a débouté MDLS de toutes ses demandes ne peut qu'être confirmé;
PAR CES MOTIFS:
Met hors de cause la société COVEA RISKS.
Confirme le jugement frappé d'appel;
Y ajoutant,
Condamne la société AIC FINANCE à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, 4.000 euros à la société COGERAL et 2.000 euros à la société COVEA RISKS;
Condamne la société AIC FINANCE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. KLEIN P. MONIN-HERSANT
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