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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-30.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.185

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 95-30.185 formé par la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., représentée par son directeur général M. Jean-Paul Z..., II - Sur le pourvoi n° Y 95-30.186 formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., représentée par son directeur général M. Daniel A..., III - Sur le pourvoi n° Z 95-30.187 formé par le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ..., représenté par son directeur général M. Charles de X..., IV - Sur le pourvoi n° A 95-30.188 formé par la Société générale, dont le siège est ..., représentée par son directeur général M. Jean-Paul Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Chambéry qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; La demanderesse au pourvoi n° X 95-30.185 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Y 95-30.186 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° Z 95-30.187 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° A 95-30.188 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de Loire-Atlantique, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s X 95-30.185, Y 95-30.186, Z 95-30.187 et A 95-30.188 ; Attendu que, par ordonnance du 22 mai 1995, rectifiée le 30 mai 1995 en ce qui concerne l'adresse précise d'une société, le président du tribunal de grande instance de Chambéry a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de 9 sociétés bancaires à 12 adresses distinctes, dont 3 dans son ressort, en vue de rechercher la preuve de pratiques anti-concurrentielles prohibées par les points 1 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le marché de la renégociation des prêts immobiliers par les consommateurs déjà engagés dans un prêt auprès d'un établissement de crédit concurrent ; Sur le premier moyen des pourvois n°s Y 95-30.186, Z 95-30.187 et A 95-30.188 réunis : Attendu que la BNP, le CCF et la Société générale font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon les pourvois, qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, "le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'Economie ; il peut se saisir d'office ou être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont il a la charge, par les organismes visés au deuxième alinéa de l'article 5" ; qu'en application de l'article 48 de la même ordonnance, "les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Economie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire ordonnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter" ; qu'en se bornant à faire état d'une décision de saisine d'office du Conseil de la concurrence, laquelle ne figure pas au dossier officiel, l'ordonnance attaquée ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, en violation de dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que, faute de viser l'acte de saisine d'office du Conseil de la concurrence et de mentionner qu'il a été vérifié que cet acte résultait effectivement d'une délibération régulière dudit Conseil, et faute de mentionner que cette saisine émanait bien du Conseil délibérant collégialement, l'ordonnance attaquée, qui ne justifie pas en elle-même de la régularité de la procédure, encourt l'annulation pour violation des articles 48 et 49 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et alors, enfin, qu'une demande d'enquête émise par le Conseil de la concurrence ne se conçoit que si ce dernier est régulièrement saisi dans les termes de l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et que méconnaît ensemble ce texte et l'article 48 de l'ordonnance, l'autorité judiciaire qui autorise des visites domiciliaires en se bornant à mentionner la décision de saisine d'office qui ne figure pas au dossier officiel, et qui élude ainsi toute possibilité de contrôle sur la validité de la délibération qui sert de fondement à l'enquête ; Mais attendu que l'ordonnance vise la demande d'enquête du 30 novembre 1993 du Conseil de la concurrence adressée au directeur général de la Concurrence ; que cette pièce, qui figure au dossier de la procédure et qui émane de la commission permanente du Conseil, vise la délibération du même jour par laquelle le Conseil s'est saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier ; que, prise après audition du rapporteur et du rapporteur général et après délibéré du président et des deux vice-présidents du Conseil, et signée du président et du rapporteur général, le tout dans les formes prescrites à l'article 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en sa rédaction alors applicable, elle suffit à établir la régularité de la saisine d'office du Conseil de la concurrence ; que les demandeurs au pourvoi n'établissent pas que la délibération de saisine d'office n'a pas été prise par le Conseil de la concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 95-30.188, pris en ses trois branches, et le troisième moyen du pourvoi n° Y 95-30.186, pris en ses quatre branches, réunis : Attendu que la Société générale et la BNP font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon les pourvois, que les principes exprimés par les articles 1er et 6 de la loi du 17 juillet 1978 et dans l'article 9 du Code civil n'ont pas pour objet de limiter l'accès de tiers à des documents susceptibles de compromettre les intérêts des personnes pour lesquelles l'Administration dispose de renseignements nominatifs, et ne sauraient avoir pour effet d'autoriser le juge à soustraire au débat contradictoire lesdits éléments lorsqu'ils sont opposés par l'Administration à d'autres personnes susceptibles de faire l'objet de visites domiciliaires ; que tout au contraire, lorsqu'il existe un conflit entre l'intérêt des personnes par lesquelles l'Administration détient des renseignements et l'intérêt des personnes poursuivies, le principe fondamental du respect contradictoire exprimé dans l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 23 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 conduit à retirer lesdits renseignements du dossier et à s'abstenir d'en faire état de quelque façon que ce soit ; que, dès lors, en se déterminant sur la base de pièces dont il refuse la communication, le président du tribunal de grande instance viole les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant à l'égard de la Société générale par la considération que dans une lettre du 1er juillet 1994, adressée au ministre de l'Economie par un consommateur qui aurait indiqué que l'agence de la Société générale du Maine-et-Loire aurait renoncer à racheter des prêts immobiliers contractés en 1989 concernant une habitation principale, lettre qui ne figure pas au dossier officiel, le président du tribunal de grande instance ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence des présomptions qui motivent l'autorisation ; que dès lors, en statuant comme il a fait, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors qu'il en est de même a fortiori en ce qui concerne la lettre du 2 février 1994 ; qu'en effet, le président du tribunal de grande instance qui se détermine par la prise en compte de la déclaration d'un consommateur demeuré anonyme, rapportant une réponse d'un membre du personnel de la Société générale également demeuré anonyme, prive sa décision de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, en outre, que le juge statuant en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'en se fondant sur des lettres et réclamations émanant de personnes physiques que le juge a considéré devoir laisser à M. B..., et qui ne figurent dès lors pas au dossier transmis à la Cour de Cassation, l'ordonnance attaquée n'a pas mis celle-ci en mesure d'exercer son contrôle, a violé la disposition susvisée et a également méconnu les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, au surplus, qu'en se fondant sur une déclaration anonyme en date du 12 septembre 1994, laquelle n'est pas corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par le juge, l'ordonnance attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors encore, plus qu'en se fondant sur une déclaration anonyme du 12 septembre 1994, accompagnée de la remise d'une lettre, l'ordonnance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à l'origine licite de cette lettre et a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors enfin, qu'en se fondant sur des lettres et réclamations dont elle constate qu'elles constituent des documents administratifs protégés par le secret de la vie privée conformément aux articles 1er et 6 de la loi du 17 juillet 1978 et sont civilement protégées en vertu de l'article 9 du Code civil et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ordonnance attaquée a, en toute hypothèse, méconnu ces dernières dispositions, ainsi que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que ces griefs attaquent une motivation qui n'est pas le soutien nécessaire du dispositif ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 95-30.187 : Attendu que le CCF fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 des visites et saisies à la requête de l'administration de la Concurrence doit justifier de l'origine licite des documents annexés à la requête ; qu'en constatant seulement en l'espèce que la circulaire de la direction des affaires bancaires en France du CCF, servant de fondement aux poursuites, était communiquée par le Conseil de la concurrence, sans préciser davantage par quel truchement ce document interne au CCF était parvenu entre les mains du Conseil, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas à cette exigence et viole les dispositions susvisées ; Mais attendu que l'ordonnance précise que la circulaire interne du CCF a été communiquée par le Conseil de la concurrence ; que le juge a ainsi procédé au contrôle qui lui incombait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 95-30.187 et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° X 95-30.185 : Attendu que le CCF et la Caisse régionale de Crédit agricole de Loire-Atlantique font au surplus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ce qui concerne le CCF, seul un document détenu par la direction de la Concurrence, dans des conditions dont la licéité n'est de surcroît pas établie, a pu être retenu, soit la circulaire adressée par la direction des affaires bancaires en France du CCF à tous ses guichets Paris-Banlieue-Province ; qu'à partir de ce seul et unique indice, qui ne concordait avec aucun autre, le juge n'a pu légalement justifier les mesures prises et a méconnu encore les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, lorsqu'il autorise une visite domiciliaire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance précitée, le juge doit caractériser la portée des présomptions retenues au regard des divers agissements visés par la loi et qui doivent être communs aux entreprises visées et porter limitativement sur des marchés déterminés ; que le juge a méconnu cette exigence légale dès lors que les motifs de son ordonnance ne font aucunement apparaître des agissements communs à l'ensemble des établissements financiers visés dont il pourrait, de surcroît, ressortir que lesdits agissements suffiraient à empêcher la répartition du marché des crédits immobiliers dans son ensemble ; que, par conséquent, l'ordonnance attaquée est entachée à ce titre d'une violation certaine de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, enfin, que les faits ainsi relatés ne procèdent que d'un courrier, en date du 25 octobre 1994, du client concerné dont l'analyse faite par le juge ne permet pas de déterminer s'il invoque, établit et, a fortiori, prouve l'existence effective d'un prétendu protocole de non-concurrence entre le Crédit mutuel et le Crédit agricole pour la reprise d'un tel prêt ; que, dans ces conditions, le juge ne saurait être regardé comme ayant vérifié de manière concrète les faits produits par l'auteur de la demande d'autorisation pour motiver de façon suffisamment précise son ordonnance ; qu'il a donc privé cette décision de base légale, en violation, de ce chef, de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en question la valeur des éléments retenus par le juge comme présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve au moyen d'une visite en tous lieux, même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° X 95-30.185, le quatrième moyen du pourvoi n° Y 95-30.186 et le cinquième moyen du pourvoi n° A 95-30,188, réunis : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole de Loire-Atlantique, la BNP et la Société générale font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'il appartient au président de constater qu'une action simultanée doit être menée dans différents ressorts ; qu'en délivrant l'ordonnance sans procéder à cette constatation, le juge n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'il a ainsi méconnu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que le président d'un tribunal de grande instance qui fait procéder par voie de commission rogatoire à des visites et saisies hors de son ressort doit constater la nécessité d'une action simultanée dans différents ressorts ; qu'en l'espèce, le juge a constaté que l'intervention simultanée dans les locaux d'entreprises situées dans différents ressorts serait simplement opportune ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations, d'où il résultait qu'une telle intervention ne répondait à aucune nécessité, le président du tribunal a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, qu'en se bornant à constater qu'une telle intervention était inopportune, le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas caractérisé la nécessité véritable d'une telle action, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une décision motivée, des présomptions d'agissements communs aux entreprises visées par la demande d'autorisation, le président du tribunal a pu décider, après en avoir caractérisé la nécessité, une action simultanée dans les locaux de ces entreprises ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° A 95-30.188 et le cinquième moyen du pourvoi n° Y 95-30.186, réunis : Attendu que la Société générale et la BNP font en outre grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon les pourvois, qu'en vertu de l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il relève de la compétence exclusive du Conseil de la concurrence de décider "si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles 7 et 8", de sorte qu'en donnant expressément pour mission aux agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes d'établir que les pratiques énoncées dans l'ordonnance "entrent dans le champ de celles prohibées par les 1 et 4 de l'article 7", l'ordonnance attaquée confère aux enquêteurs des compétences qui empiètent sur celles du Conseil lui-même et viole, outre le texte susvisé, les articles 45 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'en ordonnant aux enquêteurs de saisir tout document propre à apporter la preuve des pratiques suspectées par le Conseil de la concurrence sur le marché de la renégociation des crédits immobiliers auprès des établissements bancaires, contraires aux points 1 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le président du tribunal n'a pas méconnu la compétence d'appréciation, par le Conseil de la concurrence, des éléments de preuve qui pourraient être réunis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 95-30.186 et le troisième moyen du pourvoi n° A 95-30.188, réunis : Attendu que la BNP et la Société générale font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon les pourvois, d'une part, que le président du tribunal qui autorise des visites et saisies domiciliaires doit désigner nommément les agents autorisés ou, à défaut, laisser au chef de service qui a sollicité et obtenu l'autorisation le soin de désigner les agents chargés de les effectuer dès lors que ceux-ci sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs et relèvent de l'autorité de ce chef de service ; qu'il résulte, par ailleurs, des articles 45 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 4 du décret du 5 novembre 1985 que les agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes sont répartis dans des services ayant des compétences territoriales, de sorte qu'un chef de service n'a pas compétence hors de sa circonscription et ne peut désigner des enquêteurs aux fins d'opérer dans des ressorts ne relevant pas de sa compétence ; qu'en se bornant, par suite, pour l'ensemble des ressorts concernés, à autoriser le chef de service ayant sollicité l'autorisation, dont elle constate qu'il a une compétence limitée, à désigner parmi les enquêteurs habilités ceux placés sous son autorité pour effectuer les visites et les saisies autorisées dans les limites de sa compétence territoriale, sans préciser si cette compétence couvrait l'ensemble des ressorts concernés, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; et alors, d'autre part, qu'en procédant ainsi, sans vérifier si M. B..., en tant que chef de service, et même en qualité de chef de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, avait directement autorité sur les enquêteurs territorialement compétents, le juge a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'en désignant M. B..., chef du service de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, à l'effet de nommer, parmi les enquêteurs habilités placés sous son autorité, ceux qui instrumenteront dans les limites de sa compétence territoriale, le président du tribunal n'a pas autorisé M. B... à désigner des enquêteurs n'appartenant pas à la direction nationale et n' a donc pas méconnu les compétences territoriales des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° X 95-30.185 : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole de Loire-Atlantique fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné les visites et saisies litigieuses alors, selon le pourvoi, que, si l'ordonnance autorisant les saisies peut laisser au chef de service nommément désigné le soin de désigner les enquêteurs chargés de mettre en oeuvre cette autorisation, le respect des droits de la défense impose que cette désignation soit effectuée par un acte exprès, dont les agents concernés exécutant les visites et les saisies doivent justifier auprès des personnes visées ; que cette exigence n'étant pas satisfaite par l'ordonnance attaquée, celle-ci a méconnu les droits de la défense ; Mais attendu que, si le chef de service à qui le juge a laissé le soin de désigner les agents placés sous son autorité chargés d'exécuter les visites et saisies domiciliaires doit désigner les agents par un acte que ceux-ci doivent être en mesure de présenter aux personnes visées par l'autorisation, cette exigence n'impose pas au juge d'indiquer, à peine d'irrégularité, qu'il doit être ainsi procédé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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