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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 28 septembre 2023. 23LY02274

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY02274

Date de décision :

28 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2305371 du 7 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2023. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". L'article R. 431-2 de ce code précise : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué précise que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d'appel de M. B n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'est pas au nombre de celles dispensées du ministère d'avocat par le code de justice administrative. La requête de M. B est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 28 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2

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