Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 16 janvier 1999, Mme X..., alors qu'elle circulait au volant d'un véhicule automobile assuré auprès de la société la Macif (la Macif), a perdu le contrôle de son véhicule en tentant d'éviter un fourgon qui venait en face d'elle et qui réalisait un dépassement dangereux ; que sa voiture a alors heurté celle conduite par Mme Y..., assurée après de la société Azur assurances puis celle conduite par Mme Z..., assurée auprès de la société Filia Maif (la Maif) ; qu'ayant indemnisé Mme Y... de son préjudice dans le cadre d'une transaction, la Macif a assigné devant un tribunal de grande instance la Maif, afin d'obtenir de l'assureur de Mme Z... le remboursement de la moitié des sommes versées au titre de l'indemnisation du préjudice de Mme Y... ;
Attendu que pour débouter la Macif de ses demandes dirigées contre la Maif, l'arrêt retient que la collision entre les véhicules de Mme X... et de Mme Y... n'a joué aucun rôle dans celle qui a eu lieu après avec le véhicule de Mme Z..., ni dans le déroulement des faits, considérés globalement, chacune des collisions ayant eu sa dynamique propre, que les dommages subis par Mme Y..., consécutifs à sa collision avec le véhicule conduit par Mme X..., se seraient réalisés, même en l'absence du véhicule de Mme Z..., que, dès lors, l'accident de la circulation dont Mme Y... a été victime n'est pas complexe et que Mme Z... n'y a joué aucun rôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituaient le même accident, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Filia-Maif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Macif
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, débouté la MACIF de ses demandes dirigées contre la MAIF ;
AUX MOTIFS QUE il est constant que le véhicule conduit par Corinne X... est entré en collision avec celui conduit par Anne Marie A... épouse Y... puis avec celui conduit par Virginie B... épouse Z... et que Corinne X... a été blessée à la suite de ces collisions successives ; que toutefois, aucune collision n'a eu lieu entre le véhicule conduit par Anne-Marie A... épouse Y... et celui conduit par Virginie B... épouse Z... et que les blessures et dommages subis par Anne Marie A... épouse Y... ne résultent directement que de la collision entre son véhicule et celui de Corinne X... ; que l'implication du véhicule conduit par Virginie B... épouse Z... dans l'accident dont Anne-Marie A... épouse Y... a été victime ne résulte nullement du jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON le 27 avril 2004 qui n'a aucune autorité de la chose jugée à cet égard alors que cette décision n'a statué que sur la demande présentée par Corinne X... et son assureur contre Anne-Marie A... épouse Y... et son assureur et Virginie B... épouse Z... et son assureur en indemnisation du préjudice de Corinne X... résultant des collisions de son véhicule avec ceux de Anne-Marie A... épouse Y... et de Virginie B... épouse Z..., ce jugement déclarant au surplus irrecevable, en des dispositions non frappées d'appel, comme ne se rattachant pas par un lien suffisant aux prétentions des parties, la demande présentée à l'encontre de la MAIF par la MACIF au titre des sommes versées par cette dernière du fait des préjudices subis par Anne-Marie A... épouse Y... ; qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, que le véhicule conduit par Anne Marie A... épouse Y... ou cette dernière aient eu un rôle ou même une incidence quelconque, de quelque ordre que ce soit, dans la collision entre le véhicule de Corinne X... et celui de Virginie B... épouse Z... ; que le seul fait que cette collision se soit produite après celle qui a eu lieu entre le véhicule de Corinne X... et celui d'Anne-Marie A... épouse Y... qui circulait devant le véhicule de Virginie B... épouse Z... ne l'établit en aucune sorte ; qu'il apparaît en revanche que cette collision entre les véhicules de Corinne X... et d'Anne-Marie A... épouse Y... n'a joué aucun rôle dans la collision qui a eu lieu après, ni dans le déroulement des faits, considérés globalement, chacune des collisions ayant eu leur dynamique propre ; qu'il en résulte aussi que les dommages subis par Anne-Marie A... épouse Y..., consécutifs à sa collision avec le véhicule conduit par Corinne X..., se seraient réalisés, même en l'absence du véhicule de Virginie B... épouse Z... ; qu'il apparaît dès lors que l'accident de la circulation dont Anne-Marie A... épouse Y... a été victime n'est pas complexe et que Virginie B... épouse Z... n'y a joué aucun rôle ; que la MACIF, assureur du véhicule conduit par Corinne X..., qui a indemnisé Anne-Marie A..., épouse Y... n'est donc pas fondée à demander à la MAIF, assureur de Virginie B... épouse Z..., le remboursement des sommes qu'elle a versées à Anne Marie A... épouse Y... au titre de l'accident dont cette dernière a été victime (arrêt p.4 alinéa 2 et s.) ;
ALORS QUE des collisions successives, intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent un accident complexe, unique, engendrant une obligation à indemnisation de chaque conducteur envers la victime ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Corinne X..., assurée par la MACIF, a perdu le contrôle de son véhicule en tentant d'éviter un fourgon qui venait en face d'elle et qui effectuait un dépassement dangereux et qu'elle a, ensuite, percuté le véhicule conduit par Anne-Marie A... épouse Y..., puis celui circulant juste derrière, conduit par Virginie B... épouse Z..., assurée par la MAIF ; que Madame A... a été blessée ; que pour débouter la MACIF, ayant procédé à l'indemnisation du préjudice de Madame A..., de ses demandes dirigées contre la MAIF en sa qualité d'assureur de Madame B..., tendant à obtenir le remboursement, à hauteur de la moitié, des sommes versées à Madame A..., la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas justifié que le véhicule conduit par Madame A... ou cette dernière aient eu un rôle ou même une incidence quelconque, de quelque ordre que ce soit, dans la collision entre le véhicule de Corinne X... et celui de Virginie B... et que les dommages subis par Madame A... se seraient réalisés même en l'absence du véhicule de Madame B... ; que la cour d'appel en conclut que l'accident dont a été victime Madame A... n'est pas complexe et que Madame B... n'y a joué aucun rôle ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que les collisions successives étaient intervenues dans un enchaînement continu et que tous les véhicules étaient impliqués dans un accident complexe, et a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
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