Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/79
N° RG 25/00124 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VWBA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 24 Février 2025 à 16H37 par PREFECTURE DE SEINE MARITIME contre :
M. [P] [E]
né le 01 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Février 2025 à 14H30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [E] ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [E], assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Février 2025 à 10H00 l'appelant assisté de M. [R] [T], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [E] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 mai 2023, notifié le 17 mai 2023, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 11 décembre 2024, Monsieur [P] [E] s'est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 12 décembre 2024, Monsieur [P] [E] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 12 décembre 2024, reçue le 13 décembre 2024 à 13h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [E].
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 18 décembre 2024 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 09 janvier 2025, reçue le 09 janvier 2025 à 14h 27 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [E].
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 14 janvier 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 08 février 2025, reçue le 08 février 2025 à 10h45 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant de Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime a sollicité la prolongation de la rétention administrative de monsieur [P] [E] pour une nouvelle période de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 09 février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, condamné Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime, ès-qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me Elodie PRAUD, conseil de l'intéressé renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur appel du Préfet de la Seine-Maritime, cette décision a été infirmée par la Cour d'Appel de Rennes qui a ordonné le 10 février 2025 la prolongation du maintien de Monsieur [P] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours, à compter du 09 février 2025.
Par requête motivée en date du 23 février 2025, reçue le 23 février 2025 à 12h 35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [E].
Par ordonnance rendue le 24 février 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes n'a pas fait droit à la requête du Préfet de la Seine-Maritime et dit n'y avoir lieu à ordonner la prolongation du maintien de Monsieur [P] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires.
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République de Rennes le 24 février 2025 à 14h 35.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 février 2025 à 16h 37, le représentant du Préfet de la Seine-Maritime a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'intéressé continue de représenter une menace à l'ordre public comme en témoigne sa condamnation du 12 février 2024 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, de sorte que les conditions pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention sont remplies. Plusieurs pièces ont été annexées à la déclaration d'appel, s'agissant notamment de consultations du fichier FAED et du registre d'écrou.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 24 février 2025, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, s'associant aux arguments développés par le Préfet dans son mémoire d'appel, précisant que Monsieur [E] a été signalisé 23 fois sous des identités légèrement différentes pour de multiples faits d'atteintes aux biens essentiellement, caractérisant une menace à l'ordre public.
Par observations écrites reçues le 24 février 2025, le conseil de Monsieur [E] indique reprendre ses observations développées en première instance, ajouter un moyen soulevé tiré du défaut de perspectives d'éloignement à bref délai et sollicite une condamnation du Préfet au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Comparant à l'audience, Monsieur [P] [E] déclare ne pas avoir de passeport, demande qu'on lui laisse une chance et ajoute que les faits qui lui sont reprochés datent de sa minorité. Sollicitant la confirmation de la décision querellée après réformation, soulignant que le premier juge a omis de statuer sur des éléments de la requête du Préfet relatifs à la menace à l'ordre public constituée par l'intéressé, le conseil de Monsieur [E] insiste sur le fait que le critère de la menace à l'ordre public n'a pas été soulevé précédemment par le Préfet lors de la dernière demande de prolongation de la rétention administrative, que des signalisations n'équivalent pas à des condamnations et soutient en outre que les perspectives d'éloignement de l'intéressé à bref délai sont inexistantes, faute de réponse des autorités algériennes, alors que la demande de laissez-passer consulaire remonte au mois de novembre 2024 et qu'aucune demande de réservation de vol n'a été faite. Il est formalisé en outre une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que le Préfet a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 03 septembre 2024 et qu'un rendez-vous consulaire était prévu le 15 octobre 2024, auquel monsieur [P] [E] a refusé de déférer. Le deuxième rendez-vous consulaire prévu le 22 octobre 2024 a dû être annulé et ce n'est que le 12 novembre 2024 que l'intéressé a pu être auditionné. Le Préfet justifie avoir relancé les 27 novembre 2024 et 12 décembre 2024 les autorités consulaires d'Algérie, pays dont l'intéressé pourrait être ressortissant, aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, suite à l'audition consulaire réalisée le 12 novembre 2024, aux termes de laquelle il a été indiqué que les autorités centrales étaient saisies aux fins d'identification. Les autorités consulaires algériennes ont répliqué le 17 décembre 2024 que le dossier était toujours en cours d'identification. Une nouvelle relance est intervenue le 06 janvier 2025 puis le 05 février 2025. Le Préfet de la Seine-Maritime attend désormais la réponse des autorités saisies.
Si à ce jour, les autorités algériennes n'ont pas encore répondu, elles sont susceptibles de le faire à chaque instant et le Préfet de la Seine-Maritime ne détient aucun pouvoir pour contraindre les autorités d'un Etat souverain qui ont-elles-mêmes leurs propres contraintes en termes de délai.
En l'espèce, à l'aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu'eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur [E] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes saisies n'ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu'aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
La Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et le cas échéant sa volonté d'amendement. Le législateur a entendu prévoir également les situations dans lesquelles l'étranger ne constituait pas jusqu'au stade de la quatrième prolongation de la rétention une menace à l'ordre public (par exemple, les étrangers placés en rétention uniquement sur le fondement de garanties de représentation insuffisantes laissant craindre un risque de fuite et pour lesquels la rétention a été prolongée pour défaut de document de voyage) mais qui, dans les quinze derniers jours auraient constitué une menace pour l'ordre public (par exemple agression de personnel de surveillance au centre de rétention, commission de faits de dégradations ou d'évasion au centre de rétention ou pour lesquels une libération constituerait une menace pour l'ordre public).
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure, comme l'a relevé expressément la Cour d'Appel dans une précédente décision du 18 décembre 2024 ayant confirmé la décision du premier juge du 14 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, qu'à l'appui de sa décision de placement en rétention, le Préfet a considéré que la présence de Monsieur [E] sur le territoire national pouvait constituer une menace à l'ordre public, ayant souligné l'incarcération de l'intéressé à compter du 10 février 2024 et les deux condamnations relativement récentes de ce dernier, le 12 mai 2023 et le 12 février 2024 pour des faits similaires de vol aggravé en récidive, conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité.
Alors que la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé est un critère ayant déjà été retenu lors de phases antérieures de la procédure, il convient de rappeler que Monsieur [P] [E] a été, outre les condamnations déjà évoquées, mis en cause à de nombreuses reprises en particulier pour plusieurs faits d'atteinte aux biens, comme en témoignent les différentes signalisations versées à la procédure, portant sur des faits délictueux commis récemment, entre 2021 et 2023.
Ainsi, concernant les situations telles que représente celle de Monsieur [E], la menace à l'ordre public que peut constituer l'intéressé a déjà été caractérisée précédemment et correspond au critère de la menace à l'ordre public prévu au dernier alinéa, toujours d'actualité et présente dans des décisions de prolongations antérieures, eu égard aux antécédents judiciaires de l'intéressé et à ses mises en cause dans plusieurs faits délictueux, traduisant une certaine facilité de passage à l'acte, de sorte que Monsieur [E] représente toujours une menace à l'ordre public.
Il s'ensuit que les conditions du dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à une nouvelle prolongation de la rétention administrative et d'infirmer l'ordonnance dont appel.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : « Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit ».
En l'espèce, si les autorités consulaires d'Algérie, saisies aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance des documents de voyage dès le 03 septembre 2024 et relancées à plusieurs reprises depuis lors, n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 23 février 2025, pour une période d'un délai maximum de quinze jours dans des locaux non pénitentiaires.
Il n'y a pas lieu de condamner le préfet de la Seine-Maritime sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et il convient de rejeter la demande formée à ce titre à l'audience devant la Cour.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel du Préfet recevable,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 février 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet de la Seine-Maritime et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [E] à compter du 23 février 2025, pour une période d'un délai maximum de quinze jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet de la Seine-Maritime sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 25 Février 2025 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier