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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-14.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.280

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Mireille Y... divorcée D..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), 2°/ M. Marcel Antoine D..., demeurant 18, avenueambetta à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires avenue Raymond Poincaré, ayant son siège ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), pris en la personne de son syndic la SARL Cabinet Cotte, dont le siège est ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., F..., E... C..., MM. X..., G..., E... A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y... et de M. D..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires avenue Raymond Poincaré à ChoisyleRoi, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., dont le fonds bénéficie d'une servitude de passage sur un immeuble contigu et M. D..., exploitant une activité artisanale de dépannage dans un local dépendant de la propriété de Mme Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1991), de les condamner à faire cesser l'aggravation de la servitude de passage et à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires du fonds servant, alors, selon le moyen, "1°) que le droit de passage, institué par le règlement de copropriété au profit du fonds situé 18 avenueambetta, s'exerçait à pied ou avec tous véhicules, sans comporter aucune limitation en raison d'une destination particulière du fonds dominant ; qu'en décidant, cependant, que pareil droit de passage n'était prévu que pour accéder à un fonds affecté à l'habitation et non à usage professionnel, tel l'exercice d'une activité d'entreprise du bâtiment, la cour d'appel a ajouté une restriction non prévue par le règlement en violation des articles 691 et 1134 du Code civil ; 2°) que, suivant l'article 7 du règlement de copropriété, seul le fonds servant était à usage d'habitation ; qu'en faisant application de l'article 7 au fonds dominant qui n'était nullement concerné par ce texte, la cour d'appel a encore dénaturé les termes clairs et précis du règlement de copropriété en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que, faute de constater que la modification apportée dans les conditions d'exercice du droit de passage eût occasionné, pour le fonds servant, un préjudice autre que l'augmentation des dépenses d'entretien, lesquelles pèsent, suivant l'article 698 du Code civil, sur celui auquel est due la servitude, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 702 du Code civil ; 4°) qu'en condamnant M. D... au paiement de dommages-intérêts sans relever la moindre faute à son égard, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'utilisation du fonds de Mme Y... par M. D... à des fins professionnelles de dépannage entraînait des mouvements d'ouvriers et de clients, le transport de matériaux et d'outillage, le chargement et le déchargement de ceux-ci ainsi que le stationnement intempestif de véhicules sur le fonds servant, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute également imputable à Mme Y... et à M. D... à l'origine du dommage subi par la copropriété de l'avenue Raymond Poincaré, a souverainement retenu que ces faits constituaient une aggravation de la servitude de passage existante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à modifier la fermeture des portes de son garage de manière à ce qu'elles ne s'ouvrent pas du côté du fonds servant, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 696 du Code civil, quand on établit une servitude, on est censé accorder ce qui est nécessaire pour en user ; dès lors, faute d'avoir recherché si l'empiètement des portes du garage, en position ouverte sur la voie grevée par la servitude de passage ne constituait pas un accessoire indispensable à ladite servitude de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité" ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée la notion d'accessoire indispensable à la servitude, a, sans avoir à procéder à des recherches non demandées, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la situation créée par l'empiètement des portes de garage de Mme Y... sur le fonds servant, s'analysait comme un acte de simple tolérance auquel le syndicat des copropriétaires de l'avenue Raymond Poincaré était fondé à mettre fin ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à déposer la boîte aux lettres installée sur les parties communes de la copropriété du ..., alors, selon le moyen, "que, faute d'avoir recherché si cette boîte aux lettres ne constituait pas un accessoire indispensable à la servitude de passage créée au profit du fonds dont elle est, par ailleurs, propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 696 du Code civil" ; Mais attendu que Mme Y... n'ayant pas soutenu qu'elle pouvait bénéficier de l'installation d'une boîte aux lettres en raison de l'existence d'une servitude de passage, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de refuser d'ordonner la démolition du cabanon situé sur l'assiette de la servitude de passage consentie au profit du fonds dont elle est propriétaire, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant d'examiner si le rétrécissement du droit de passage à une largeur de 2,25 mètres n'en diminuait pas l'usage au regard des possibilités du local large de 3 mètres, dont l'accès était obstrué suivant le procès-verbal d'huissier versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le passage occupé partiellement par le cabanon laissait un accès disponible d'une largeur de 2,25 mètres permettant le passage de fourgons utilitaires, la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve n'avait pas été rapportée que l'usage de la servitude ait été diminué ou rendu plus incommode ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. D..., envers le syndicat des copropriétaires avenue Raymond Poincaré à ChoisyleRoi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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