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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-13.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.466

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Epargne de France, société anonyme, dont le siège social est à Paris (17ème), ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre-section B), au profit : 1°/ de M. Henri F. B..., demeurant à Paris (9ème), ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société civile immobilière du ... (17ème), 2°/ de Mme Kadjla A..., demeurant à Paris (17ème), ..., 3°/ de Mme Marcelle C..., épouse Le Sauce, demeurant à Saint-Goueno Collinée (Côte-du-Nord), 4°/ de M. Z... Le Sauce, demeurant à Saint-Goueno Collinée (Côte-du-Nord), 5°/ de Mme D... épouse Paulmier, demeurant à Trebeurden (Côte-du-Nord), Résidence Hélios, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Thierry, rapporteur ; MM. G..., H..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme l'Epargne de France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux E..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société Civile Particulière du ... (la SCP) a été constituée par acte notarié du 29 octobre 1962, le capital social étant divisé en 1 000 parts dont 995 ont été attribuées à Mme D... épouse Paulmier, et 5 à M. F... ; que cette société avait pour objet l'acquisition, la gestion et l'exploitation de l'immeuble situé à cette adresse ; qu'à la suite de diverses cessions, le capital s'est trouvé partagé entre les époux E... (500 parts) et Mlle A... (500 parts), cette dernière et M. E... étant nommés co-gérants ; que, par acte sous seing privé du 2 juillet 1976, les époux E... ont prétendument cédé leurs parts à M. Y..., qui a été nommé gérant ; qu'ayant pris connaissance de cet acte, les époux E... ont dénié leurs signatures, de telle sorte que le président du tribunal de grande instance de Paris a, selon ordonnance du 28 février 1978, désigné M. B... en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SCP ; qu'ultérieurement, la fausseté de l'acte du 2 juillet 1976 a été reconnue, et la cession des parts annulée ; que, se prétendant redevenue gérante en vertu d'un autre acte enregistré le 13 octobre 1977, Mlle A... s'est fait consentir par l'Epargne de France, selon acte authentique du 23 décembre 1977, un premier prêt de 1 100 000 francs garanti par une inscription hypothécaire prise sur l'immeuble de la rue du Débarcadère ; que, pour ce faire, elle a présenté l'acte constitutif de la société, les divers contrats de cession, l'acte sous seing privé du 2 juillet 1976, et celui enregistré le 13 octobre 1977, la nommant gérante en remplacement de M. Y... ; qu'elle a obtenu de l'Epargne de France deux autres prêts, les 19 mai 1978 et 30 janvier 1980, d'un montant respectif de 500 000 francs et 1 250 000 francs, bien que M. B... ait déjà pris ses fonctions d'administrateur judiciaire provisoire à la date de ces deux derniers prêts, qui ont été garantis par de nouvelles hypothèques sur l'immeuble de la SCP et par un nantissement sur le fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant exploité dans les lieux par la SARL "O Saison" ; que, les 24 et 25 octobre 1984, l'Epargne de France a fait délivrer commandements de payer à Mlle A..., et les a dénoncés à M. B..., lequel a formé opposition ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1989), a déclaré les divers prêts et commandements inopposables à M. B..., et a ordonné la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires ; Attendu que l'Epargne de France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, une telle croyance légitime supposant que les circonstances autorisent les tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, les prétendues imprudences imputées à l'Epargne de France dans l'octroi des prêts litigieux demeuraient sans incidence sur la croyance qu'elle avait de la qualité de mandataire de Mlle A..., de telle sorte qu'en se bornant à relever ces imprudences, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'il ressort des énonciations dudit arrêt qu'à l'occasion du premier prêt du 23 décembre 1977, Mlle A... avait produit notamment l'acte sous seing privé du 2 juillet 1976 portant cession des parts des époux E... à M. Y... nommé gérant, et l'acte enregistré le 13 octobre 1977 constatant que ce dernier avait été remplacé dans ses fonctions de gérant par Mlle A... ; que, dès lors, en refusant d'admettre qu'à la date de la signature de ce premier prêt, le prêteur et son notaire pouvaient légitimement considérer Mlle A... comme gérante dûment autorisée à contracter un emprunt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, de nouveau, violé l'article 1984 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de préciser quelles auraient dû être les diligences, autres que celles relevées, que l'Epargne de France et son notaire auraient dû effectuer pour être admis à se prévaloir d'un mandat apparent, la juridiction du second degré n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard du même texte ; alors, de quatrième part, que nul ne pouvant se délivrer une preuve à lui-même, l'arrêt attaqué n'avait pas la possibilité, à moins d'entacher sa décision d'un défaut de motifs, de s'appuyer sur les seules allégations de Mlle A... affirmant sans justification que les prêts lui avaient été accordés à elle personnellement par M. X..., PDG de l'Epargne de France ; et alors enfin, et de cinquième part, qu'en écartant toute "connivence" entre l'Epargne de France et Mlle A..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1382 du Code civil, retenir l'absence totale de bonne foi de la société prêteuse ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'Epargne de France était un professionnel ; que les trois prêts successifs ont été accordés pour un montant global de 2 850 000 francs, alors que les actes d'emprunt mentionnaient que la SCP ne disposait pour rembourser que d'une somme annuelle de 36 000 francs, montant des loyers payés par la SARL "O Saison", exploitant le fond de commerce d'hôtel-bar-restaurant implanté dans les lieux ; que l'établissement prêteur n'a pas jugé utile de demander la production de la comptabilité de la SCP, ce qui lui aurait permis de jauger sa capacité de remboursement, et surtout de découvrir que cette comptabilité avait été saisie dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte à l'encontre de Mlle A..., du chef de proxénétisme hôtelier ; que le troisième prêt, d'un montant d'1 250 000 francs, a été accordé sur l'intervention personnelle de l'avocat de Mlle A..., bien que les deux précédents n'aient pas été remboursés à cette date, et ce dans le cadre de "facilités surprenantes" de la part d'un établissement financier ; que les inexactitudes flagrantes, quant à la répartition des parts entre les époux E... et quant à la qualité de gérante de Mme E..., auraient dû attirer l'attention du prêteur sur l'authenticité de l'acte sous seing privé du 2 juillet 1976, versé à l'appui de la demande de premier prêt ; que la date de l'autre acte sous seing privé produit, "28 septembre", sans aucune précision de millésime, aurait dû également attirer l'attention ; qu'ayant ainsi retenu un ensemble de circonstances, de nature à conduire ce prêteur professionnel à la plus extrême circonspection et à une vigilance accrue dans la vérification de la qualité de mandataire de Mlle A... et de l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel a pu en déduire que l'Epargne de France n'était pas fondée à prétendre qu'elle avait pu légitimement croire que l'intéressée agissait en cette qualité de mandataire de la société civile professionnelle ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux critiqués par la quatrième branche et qui sont surabondants, l'arrêt est légalement justifié ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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