Tribunal Administratif de Montreuil, 08 décembre 2023. 2305379
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2305379
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative: " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est () le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ".
2. Il ressort des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue en quatre-vingt-seize heures. Il en résulte que cette procédure spéciale cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. Dans un souci de bonne administration de la justice, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par les articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conserve sa compétence pour statuer sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
3. Si M. A B était placé au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot le jour de l'introduction de sa requête, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin à sa rétention suite à une ordonnance du président de la Cour d'appel de Paris en date du 8 mai 2023 et qu'il est assigné à résidence dans le département de l'Essonne par arrêté du même jour du préfet de ce département. Dès lors, il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C A B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. C A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
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