Texte intégral
DLP/CH
S.A.S. CLINIQUE MUTUALISTE [5], représentée par son Président en exercice la MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE SSAM
C/
[U] [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZES
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 20 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00349
APPELANTE :
S.A.S. CLINIQUE MUTUALISTE [5], représentée par son Président en exercice la MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE SSAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Clinique mutualiste [5] (la clinique) fait partie du réseau d'établissements et de services gérés par la Mutualité française bourguignonne, services de soins et d'accompagnement mutualistes.
Mme [Z] a été engagée par la clinique par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 juillet 2015 en qualité de médecin généraliste secteur, statut cadre, coefficient 592, moyennant une rémunération mensuelle de 4 126,34 euros, outre une indemnité différentielle de 545,58 euros.
Par courrier du 20 janvier 2020, elle a présenté sa démission à son employeur.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir un rappel de salaire. Elle a invoqué une disparité de salaire avec une autre collègue, médecin généraliste engagée peu de temps après elle, le docteur [I] [Y], avec laquelle elle a partagé le poste de médecin responsable du service.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes :
- condamne la SAS Clinique mutualiste [5] à verser à Mme [Z] la somme de 52 560 euros bruts au titre de rappel de salaire,
- précise que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal, à compter de la réception de la requête par l'employeur pour toutes les créances de nature salariale, soit le 16 juillet 2020,
- déboute la SAS Clinique mutualiste [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2021, la clinique a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par Mme [Z] de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- débouter Mme [Z] de son appel incident,
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, juger que la demande de rappel de salaire ne saurait porter sur la période antérieure au 19 novembre 2018,
- ordonner le remboursement des sommes versées indûment au titre de l'exécution provisoire,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
- débouter la SAS Clinique [5] de l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident,
- déclarer recevable sa demande formulée à hauteur de cour au titre du préjudice distinct en ce qu'elle est l'accessoire et le complément nécessaire des prétentions qui ont été soumises au premier juge,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 20 septembre 2021 en ce qu'il l'a dite et jugée bien fondée en ses demandes au regard de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » par la SAS Clinique [5],
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Clinique [5] à lui payer la somme de 52 560 euros bruts au titre de rappel de salaire,
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la SAS Clinique [5] à lui payer les sommes suivantes :
* 62 885,52 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité différentielle,
* 6 288,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 030,64 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'astreinte,
* 503,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- dire que les condamnations emportent intérêt au taux légal, à compter du 16 juillet 2020 pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les autre sommes,
Y ajoutant,
- condamner la SAS Clinique [5] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- ordonner à la SAS Clinique [5] de lui remettre les documents légaux de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées, à savoir bulletins de paie et attestation Pôle emploi,
- confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
- débouter la SAS Clinique [5] de toutes demandes contraires,
- condamner la SAS Clinique [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
- condamner la SAS Clinique [5] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DE RAPPEL DE SALAIRE
Sur la violation du principe « à travail égal, salaire égal »
Pour justifier de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnité différentielle et de la prime d'astreinte, Mme [Z] se prévaut d'une discrimination liée à sa rémunération. Elle compare sa situation à celle de Mme [Y], sa collègue médecin du SSR, dont le salaire était supérieur au sein.
La clinique répond que Mmes [Z] et [Y] n'accomplissaient pas les mêmes tâches et ne disposaient pas des mêmes niveaux de compétences, de la même expérience professionnelle ni des mêmes diplômes.
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il ressort de l'article 1133-1 dispose les différences de traitement sont légales lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] verse aux débats son contrat de travail et celui de Mme [Y] desquels il ressort qu'elles ont été respectivement engagées les 15 juillet 2015 et 20 février 2017 par la clinique, chacune en qualité de médecin généraliste au forfait annuel jours, statut cadre, avec un coefficient de 592 pour Mme [Z] et de 580 pour Mme [Y]. Leurs contrats montrent également que, dans les mêmes clauses contractuelles (articles 4 et 4bis), les montants de l'indemnité différentielle (545,58 euros) et de la prime d'astreinte mensuelle (373,75 euros) de Mme [Z] sont inférieurs à ceux de Mme [Y] (2 292,40 euros d'indemnité différentielle et 506,80 euros de prime d'astreinte mensuelle) alors que la première bénéficiait d'un coefficient supérieur.
Ces éléments laissent présumer l'existence d'une discrimination au préjudice de Mme [Z].
En réponse, pour justifier de la différence de situation à l'embauche entre ces deux salariées, la clinique explique avoir voulu valoriser l'expérience professionnelle et les diplômes de Mme [Y]. Elle prétend établir par ses pièces 4, 6 et 7 les diplômes obtenus par cette dernière, à savoir :
- un DIU de médecine d'urgence obtenu en 2001,
- un diplôme d'État de docteur en médecine générale obtenu en 2004,
- une capacité en médecine d'urgence obtenue en 2006,
- diplôme intra-universitaire d'anglais médical obtenu en 2010,
- un DIU de traumatologie à l'usage de l'urgentiste obtenu en 2009/2010,
- un certificat d'enseignement d'échographie thoraco-abdominale en urgence obtenu en 2010,
- un DIU de médecine physique et réadaptation obtenu en 2012/2014,
- une capacité en gérontologie obtenue en 2017/2019.
alors que Mme [Z] possédait pour sa part, comme en témoigne ses pièces les trois diplômes suivants :
- un doctorat en médecine générale obtenu en octobre 2002 (pièce 11),
- un diplôme de thérapeutique homéopathique obtenu en 2014 (pièce 14),
- une capacité en gérontologie obtenue en 2018 (pièce 12).
Or, d'une part, la clinique ne justifie pas du DIU de médecine physique et réadaptation qu'elle allègue pour se prévaloir d'une « spécialisation » de Mme [Y] et de « l'atout considérable » que cela représentait pour le service dans lequel elle travaillait.
De seconde part, les diplômes comme l'expérience professionnelle ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées. Il est donc vain pour l'employeur de viser des diplômes sans lien avec l'emploi occupé.
Il ressort par ailleurs de l'article 94 de la convention collective de l'hospitalisation privée, applicable à la relation contractuelle, que :
« La classification des cadres comporte cinq catégories permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement :
- la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation requis par le poste et l'expérience professionnelle acquise par le salarié. Le salarié mettant en oeuvre dans le cadre de sa fonction un diplôme relevant du niveau I de l'Éducation nationale relève de la catégorie des cadres ;
- l'importance et la diversité des tâches ;
- le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative ;
- la nature, l'importance et la structure de l'établissement ».
Ici, les deux salariées susvisées ont été engagées avec le statut cadre au regard des critères précités qui comprennent notamment ceux du diplôme, du niveau de formation et de l'expérience professionnelle acquise. Ces critères sont pris en compte pour déterminer la catégorie de cadre à laquelle appartient le salarié recruté étant relevé que les deux contrats de travail mentionnent en leur article premier que : « la prise en compte de l'ancienneté acquise antérieurement ne vaut que pour la détermination du coefficient d'emploi ».
Les critères précités n'ont donc pas vocation à s'appliquer au calcul de l'indemnité différentielle et de la prime d'astreinte. De plus, comme le relève à juste titre Mme [Z], même à supposer que l'indemnité différentielle puisse dépendre de l'expérience acquise, des diplômes et de l'ancienneté, la clinique ne justifie pas des conditions d'attribution desdites indemnités. Elle ne justifie pas d'éléments objectifs d'attribution alors qu'il est constant qu'une prime ou tout autre avantage financier doit être versé sans distinction dès lors que l'employeur ne s'est pas prémuni d'établir des critères d'attribution portés préalablement à la connaissance des élus et du personnel. Au cas présent, dès lors que la prime différentielle et la prime d'astreinte ne font l'objet d'aucun critère d'attribution de la part de la clinique, la différence de traitement entre les deux salariées dans l'octroi de ces primes n'est fondé sur aucun élément objectif réel et pertinent de nature à justifier la différence de traitement entre Mmes [Z] et [Y], au détriment de la première.
Au surplus, la cour observe que Mme [Z] avait 15 ans d'expérience en médecine et que seulement deux des diplômes de Mme [Y] sont justifiés par l'employeur (capacité en médecine d'urgence et diplôme d'état de docteur en médecine). De même, les diplômes complémentaires avancés, et non justifiés, par l'employeur ne sont d'aucune utilité pour démontrer l'absence de différence de traitement puisqu'ils sont sans rapport avec la gériatrie. Il est rappelé que les deux salariées exerçaient au sein du pôle de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) Gériatrique, lequel n'est ni un service d'urgence, ni un service de traumatologie et encore moins un service de radiologie.
Quant à l'argument tenant à la charge de travail dont l'employeur prétend qu'elle était plus importante pour Mme [Y] en ce qu'elle devait assurer, en sus, la formation d'un interne qui occasionnait des tâches administratives et de supervision de courriers et de prescriptions, il est inopérant puisque sans rapport avec les conditions de recrutement de Mme [Y], la disparité de l'indemnité différentielle ayant existé dès l'embauche de cette dernière.
Concernant les astreintes, la clinique explique qu'un roulement a été mis place entre médecins s'agissant des astreintes de 7 jours, du lundi 9h au lundi suivant 9h. Elle ajoute que « la charge des astreintes était répartie de manière totalement équivalente » et que « les modalités de calcul de la prime d'astreinte étaient identiques entre Mme [Z] et Mme [Y] », à savoir 8% de la rémunération brute mensuelle. Il s'en déduit que Mme [Z] ne travaillait ni plus ni moins que sa collègue dans ce cadre. Or, les deux salariées ne bénéficiaient pas du même montant de prime mensuelle d'astreinte. Là encore, la clinique ne justifie pas, par des éléments objectifs, cette différence de traitement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas respecté le principe « à travail égal salaire égal ».
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a admis la violation de ce principe et le bien-fondé de la demande en paiement d'un rappel de salaire subséquent.
Sur le paiement de l'indemnité différentielle
La clinique prétend que la demande de rappel de salaire ne peut porter sur la période antérieure au 19 novembre 2018 au motif que Mme [Z] n'a obtenu sa capacité en gérontologie qu'à cette date. Cependant, il sera relevé, avec la salariée, que la disparité de revenus a été constatée dès l'embauche de Mme [Y] en février 2017 et qu'à cette date, celle-ci n'avait pas sa capacité en gérontologie. Cette allégation est donc inopérante.
Il convient de valider le calcul opéré par Mme [Z] en page 13 de ses écritures, et non valablement contesté par l'employeur, et de chiffrer à 62 885,52 euros, dans la limite de la prescription triennale, le rappel dû au titre de la différence d'indemnité différentielle (1 746,82 euros), outre congés payés afférents.
Sur le paiement de la prime d'astreinte
Il ressort des contrats de travail versés aux débats par Mme [Z] que la prime d'astreinte de 8% était indexée sur le salaire de base et l'indemnité différentielle.
Dès lors, Mme [Z] peut prétendre à 8% des 1 746,82 euros de différence sur 36 mois, soit à la somme de 5 030,64 euros, outre congés payés afférents.
SUR L'INDEMNISATION D'UN PRÉJUDICE DISTINCT
1 - sur la recevabilité de la demande
La clinique soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct de Mme [Z], considérant qu'il s'agit d'une demande nouvelle à hauteur d'appel.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Ici, au titre de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, Mme [Z] invoque avoir subi une perte de chance de train de vie meilleur, rappelant à cet égard qu'elle élève seule ses deux enfants.
En vertu de l'article 566 du code précité, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Tel est le cas, en l'occurrence, puisque la demande indemnitaire se rattache à la prétention intiale par un lien suffisant, à savoir la réparation intégrale du préjudice résultant de la violation du principe « à travail égal, salaire égal ».
En conséquence, cette demande est recevable.
2 - sur le bien-fondé de la demande
Il est patent qu'en ne percevant pas la totalité de la rémunération qui lui était due, Mme [Z] a perdu une chance de bénéficier d'un train de vie plus favorable. Il lui sera octroyé de ce chef la somme de 1 000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n'y a pas lieu de préciser que les sommes dues par l'employeur sont brutes ou nettes dès lors qu'il doit procéder au précompte des sommes dues à la salariée sur les condamnations prononcées.
Les condamnations à paiement seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
Ajoutant au jugement, la clinique devra remettre à Mme [Z] les documents légaux rectifiés conformes aux condamnations, à savoir les bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clinique, qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire accordé à Mme [Z] et le point de départ des intérêts légaux,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Clinique mutualiste [5] à payer à Mme [Z] les sommes de :
- 62 885,52 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité différentielle, outre 6 288,55 euros de congés payés afférents,
- 5 030,64 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'astreinte, outre 503,06 euros de congés payés afférents,
Déclare recevable la demande formée par Mme [Z] en réparation d'un préjudice distinct,
Condamne la société Clinique mutualiste [5] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Dit que les condamnations emportent intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société Clinique mutualiste [5] devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,
Ordonne à la société Clinique mutualiste [5] de remettre à Mme [Z] les documents légaux de fin de contrat, à savoir les bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformément aux condamnations prononcées par le présent arrêt,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique mutualiste [5] et la condamne à payer en cause d'appel à Mme [Z] la somme de 1 500 euros,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Clinique mutualiste [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION