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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 11 décembre 2023. 23LY03191

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY03191

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le conseil départemental de l'Yonne de l'ordre des médecins a décidé, sur le fondement de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, de ne pas saisir la chambre disciplinaire de Bourgogne d'une plainte contre le docteur A. Par une ordonnance n° 2302051 du 31 juillet 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon et de faire droit à sa demande. Par un courriel du 1er décembre 2023, régularisé par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, M. C déclare se désister de la présente instance. Par décision du 20 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B C a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de M. B C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête M. B C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Lyon, le 11 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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