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Tribunal judiciaire, 30 avril 2025. 24/05571

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05571

Date de décision :

30 avril 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/00080 JUGEMENT DU 30 Avril 2025 N° RG 24/05571 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPGK ASSOCIATION RESEAU ENTREPRENDRE LOIRE VALLEE ET : [P] [M] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. FLAMAND DÉBATS : A l'audience publique du 26 février 2025 DÉCISION : Annoncée pour le 30 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE ASSOCIATION RESEAU ENTREPRENDRE LOIRE VALLEE, demeurant [Adresse 1] non comparante, représentée par Me BOURGUEIL substituant Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS - # D’une part ; DEFENDEUR Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Non comparant, ni représenté D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, l’Association RESEAU ENTREPRENDRE LOIRE VALLEE a donné assignation à M. [P] [M] devant le Tribunal judiciaire de Tours au visa des articles 1103, 1104 du Code civil, afin de voir: condamner M. [P] [M] à lui payer la somme de 7500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 11 octobre 2024;condamner M. [P] [M] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle expose qu’une convention d’accompagnement et de prêt d’honneur Réseau Entreprendre n°10428 a été régularisé entre la concluante et M. [P] [M] le 24 juin 2021; qu’un prêt de 15000 € a été accordé à M. [P] [M] destiné à constituer un apport en capital ou en compte courant bloqué non rémunéré au profit de la société AXTEAM pendant toute la durée du différé du remboursement du prêt ; que le déblocage des fonds devait être réalisé en deux versements de 7500 € et était conditionné à des étapes de création de l’entreprise AXTEAM ; que la SASU AXTEAM ayant bien été constituée, le premier déblocage de fonds a été réalisé ; que le prêt devait commencer à être remboursé le 15 décembre 2022 par échéance mensuelle ; que malgré une mise en demeure du 30 mai 2023, M. [P] [M] n’a procédé à aucun versement. A l’audience du 08 janvier 2025, le dossier a été renvoyé au 26 février 2025 afin que les pièces soient communiquées à M. [P] [M] par l’Association RESEAU ENTREPRENDRE LOIRE VALLEE. A l’audience du 26 février 2025, l’Association RESEAU ENTREPRENDRE LOIRE VALLEE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes. M. [P] [M] ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’article 1103 du Code civil, A l’appui de ses prétentions, l’Association RESEAU ENTREPRENDRE LOIRE VALLEE verse aux débats : - la convention d’accompagnement et de prêt d’honneur Réseau Entreprendre n°10228 signée le 24 juin 2021 par l’Association RESEAU ENTREPRENDRE LOIRE VALLEE et M. [P] [M]; - le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance de groupe n°8081/200122 GAN; - l’attestation de parution SASU AXTEAM du 30 juin 2021; - un document intitulé reconnaissance de dette d’un prêt signée le 15 novembre 2021 par M. [P] [M] ; - la lettre de mise en demeure du 30 mai 2023 reçue le juin 2023 - la lettre de mise en demeure et de déchéance du terme du 11 octobre 2024 revenue non réclamée. Il découle de l’ensemble de ces documents que l’Association RESEAU ENTREPRENDRE LOIRE VALLEE a consenti un prêt à M. [P] [M] aux fins de création de la société SAS AXTEAM et que dans ce cadre 7500 € ont été versés à M. [P] [M] ; que malgré l’engagement contractuel de M. [P] [M] de rembourser cette somme en versement mensuel à compter du 15 décembre 2022, les mensualités n’ont pas été réglées. Au regard de la déchéance du terme prononcée le 11 octobre 2024, le solde du prêt est dû. M. [P] [M] sera condamné à régler la somme de 7500 € à l’Association RESEAU ENTREPRENDRE LOIRE VALLEE avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024. Perdant le procès, M. [P] [M] sera tenu aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [M] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par l’Association RESEAU ENTREPRENDRE LOIRE VALLEE au titre de la présente instance. M. [P] [M] sera en conséquence condamné à payer à l’Association RESEAU ENTREPRENDRE LOIRE VALLEE la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne M. [P] [M] à payer à l’Association RESEAU ENTREPRENDRE LOIRE VALLEE la somme de 7.500,00 € (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ; Condamne M. [P] [M] aux dépens; Condamne M. [P] [M] à payer à l’Association RESEAU ENTREPRENDRE LOIRE VALLEE la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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