Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/02767
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPBI
AFFAIRE :
[O], [A] [I]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° RG : 18/09455
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O], [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] (FINISTERE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210171
Représentant : Me Philippe LEBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0731
APPELANT
****************
S.A. GMF ASSURANCES
N° SIRET : 398 972 901
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J042 - N° du dossier 317944
INTIMEE
****************
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 31 août 2005, M. [O] [I] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 10] à hauteur du lieu-dit "[Localité 7]". Alors qu'il était au volant d'une motocyclette de marque Honda 125 cm3, il a été percuté par une automobile conduite par Mme [P] [E], assurée auprès de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances (ci-après, la société GMF).
Il a été victime d'une fracture C7, d'une fracture tassement D7-D8 avec contusion médullaire à l'origine d'une paraplégie flasque, d'un traumatisme thoracique avec pneumothorax gauche, d'une fracture ouverte de la jambe gauche bifocale déplacée, d'une fracture en T articulaire comminutive du radius droit avec luxation distale et d'une luxation de l'épaule droite.
Il a subi plusieurs interventions chirurgicales pour ostéosynthèse rachidienne de la fracture tassement de D7-D8 par diapaso et pour une ostéosynthèse de la jambe gauche par orthofix et ostéosynthèse du poignet droit par plaques.
Le 13 septembre 2005, il a présenté un syndrome de détresse respiratoire aigüe avec troubles de conscience nécessitant une intubation orotrachéale ainsi que des fibro-aspirations quotidiennes. En raison de l'apparition d'un pneumothorax de moyenne abondance, il a subi une thoracotomie le 28 septembre 2005.
Il a été transféré le 3 novembre 2005, au centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape jusqu'au 5 juillet 2007. Il a regagné son domicile à l'issue de ce séjour.
Par jugement du 13 mars 2006, le tribunal correctionnel de Brest a déclaré Mme [E] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamnée, à titre de peine principale, à une suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 150 euros, a reçu M. [I] en sa constitution de partie civile et lui a donné acte de la réserve de ses demandes.
Par ordonnance du 13 juillet 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné le docteur [G] [J] en qualité d'expert aux fins d'examiner le blessé avec mission habituelle et a condamné in solidum Mme [E] et la société GMF au versement d'une indemnité provisionnelle complémentaire d'un montant de 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par ordonnance du 7 septembre 2007, le docteur [J] a été remplacé par le docteur [X] [H], lequel a lui-même été remplacé par le docteur [D] [S], par ordonnance du 26 janvier 2009.
L'expert a déposé son rapport le 7 septembre 2009.
Par jugement du 18 mars 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a procédé à la liquidation du préjudice de M. [I].
Sur appel interjeté par la société GMF, la cour, par arrêt du 28 février 2013, rectifié le 4 juillet 2013, a :
- confirmé le jugement déféré des chefs de l'entier droit à indemnisation du préjudice subi, tant par M. [I] que par ses proches, des frais à charge de pharmacie, de sexologue, de pédicurie, de dépenses de santé futures pour les deux coussins anti-escarres, le fauteuil de douche, le pot de toilette, la planche de transfert, le compresseur ALR, le surmatelas et le sous couche de mousse, le système de transfert sur rails au plafond, du rejet du coût d'un quad, de l'évaluation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, ds préjudices moraux de Mmes [F] [T] et [Z] [I], des frais de déplacement de Mme [F] [I], des frais d'aménagement du véhicule et du camping-car, des réserves relatives au logement adapté, des frais irrépétibles et dépens alloués en première instance incluant les frais d'expertise médicale judiciaire,
- réformé le jugement entrepris en ses autres dispositions,
- condamné in solidum Mme [E] et la société GMF à payer en deniers ou quittances à M. [I], en réparation de son préjudice matériel et corporel subi à la suite de l'accident du 31 août 2005, après imputation poste par poste des créances de la CPAM du Finistère et de la Mutuelle des chambres de commerce et d'industrie, mais provisions non déduites, les sommes suivantes:
' au titre des dépenses de santé actuelles ........................................... 32 256, 15 euros,
' au titre des dépenses de santé futures.....................................................88 555, 80 euros,
' au titre des frais divers...............................................................................4 631,18 euros,
' au titre de la tierce personne avant consolidation....................................71 203,34 euros,
' au titre de la tierce personne de la consolidation au 31/08/2012 inclus..130 623,83 euros,
' au titre de la tierce personne à compter du 01/09/2012, rente annuelle de.....49 552 euros, à compter du 1er septembre 2012 sous forme de rente viagère, payable trimestrielle, d'avance, indexée à compter de l'arrêt, comme sollicitée par la victime, conformément aux termes de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par la loi du 5 juillet 1985 renvoyant à l'article L.434-7 du code de la sécurité sociale, ladite rente devant être suspendue, le cas échéant, en cas d'hospitalisation en établissement hospitalier, de rééducation ou de convalescence d'une durée supérieure à 30 jours,
' au titre du DFTT..........................................................................................20 350 euros,
' au titre des souffrances endurées de 6/7.......................................................35 000 euros,
' au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................3 000 euros,
' au titre du préjudice esthétique permanent de 5/7........................................28 000 euros,
' au titre du préjudice d'agrément...................................................................30 000 euros,
' au titre du préjudice sexuel...........................................................................30 000 euros,
' au titre du déficit fonctionnel permanent 82%...........................................287 000 euros,
' au titre du surcoût d'aménagement et renouvellement du véhicule et aménagement d'un camping-car.............................................................................................139 036,58 euros,
- dit n'y avoir lieu à exiger la présentation d'un certificat de vie par M. [I] à chaque trimestre,
- condamné in solidum Mme [E] et la société GMF à payer en deniers ou quittances :
' en réparation du préjudice moral, à Mme [F] [I]..........................20 000 euros,
' en réparation du préjudice moral, à Mmes [T] et [Z] [I],chacune 10 000 euros
' en réparation du préjudice matériel, à Mme [F] [I]....................3 710,36 euros,
' à Mmes [T] et [Z] [I], chacune..................................................1 000 euros,
- débouté M. [I] de ses réclamations relatives au paiement de la moitié du coût du camping-car, objet de la facture du 10 avril 2012,
- déclaré prématurée la réclamation relative à l'acquisition d'un second fauteuil électrique urbain Genny, faute de justification de son acquisition,
- débouté Mme [E] et la société GMF de leur demande en rectification d'omission matérielle concernant un sursis à statuer au titre de l'aménagement du logement,
- réservé les droits de M. [I] quant à l'aménagement d'un logement adapté à ses besoins et à son handicap,
- condamné in solidum Mme [E] et la société GMF à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- déclaré l'arrêt commun à la CPAM du Finistère et à la Mutuelle des chambres de commerce et d'industries.
Par acte du 22 mai 2014, M. [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société GMF, assureur de Mme [E], déclarée responsable, en indemnisation de son poste de préjudice relatif à l'acquisition et l'aménagement de son logement.
Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment constaté que le droit à l'indemnisation de M. [I] est établi depuis l'arrêt de la cour d'appel du 28 février 2013, rectifié le 4 juillet 2013, et a ordonné une expertise, confiée à M. [R] [B], architecte, pouvant s'adjoindre si nécessaire d'un ergothérapeute, afin de déterminer si le coût global sollicité pour le logement correspond au préjudice à indemniser, et fixé une provision à hauteur de 2 000 euros.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2017, l'affaire a été retirée du rôle dans l'attente des opérations d'expertise.
L'expert a remis son rapport le 26 mars 2018.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la société GMF à payer à M. [I] la somme de 100 716, 43 euros au titre des frais de logement adapté à ses préjudices matériels et corporels subis à la suite de l'accident du 31 août 2005, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société GMF à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GMF aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 28 avril 2021, M. [I] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 8 octobre 2021, de :
- le recevoir en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- le juger recevable et bien fondé en la demande d'indemnisation de son préjudice liée à l'acquisition d'un terrain et à la construction d'un logement adapté à son handicap et à ses besoins,
- débouter la société GMF de son appel incident et de son offre d'indemnisation du préjudice à hauteur de 115 000 euros,
En conséquence,
- condamner la société GMF à lui verser au titre du préjudice lié à l'acquisition d'un terrain et à l'aménagement de son logement, la somme de 526 128,89 euros,
- condamner la société GMF au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GMF en tous les dépens de la présente instance avec recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 13 septembre 2021, la société GMF prie la cour de :
- dire recevable, mais mal fondé, l'appel de M. [I],
- confirmer en tous points le jugement entrepris et débouter M. [I] de toutes ses autres ou plus amples demandes,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a évalué à la somme de 107 716,43 euros le poste frais de logement aménagé,
- statuant à nouveau, sur ce seul point, juger que le besoin indemnisable en frais d'acquisition d'un nouveau logement doit être fixé à la somme totale de 115 000 euros,
- confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- juger n'y avoir lieu à remboursement de frais irrépétibles en cause d'appel,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés en cause d'appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
SUR QUOI :
Au soutien de sa demande liée à l'acquisition d'un terrain et à l'aménagement de son logement pour la somme globale de 526 128,89 euros, M. [O] [I] explique que :
- paraplégique, il subit une absence totale de mobilité des membres inférieurs avec spasticité rendant impossibles les transferts sans assistance, tous ses déplacements s'effectuant en fauteuil roulant manuel ainsi qu'en fauteuil roulant électrique,
- il a fait l'acquisition d'un terrain sis lieu-dit "[Adresse 8], d'une surface de 730 m2, cadastré section BC n°[Cadastre 4] moyennant la somme principale de 91.250 euros, sur lequel il a fait construire un logement entièrement aménagé pour son handicap et ses besoins,
- que pour financer les travaux de construction et d'adaptation de son logement qui se sont élevés à 390 694,73 euros, il a contracté un premier emprunt bancaire auprès du Crédit Mutuel de Bretagne par offre de prêt du 22 octobre 2007, d'un montant de 265.000 euros et d'une durée de 10 ans puis un deuxième emprunt en novembre 2009, d'un montant de 231.376,00 €, d'une durée de 20 ans, pour lesquels il a fait inscrire une hypothèque dont les frais se sont élevés à la somme de 2.363,40 €,
- qu'après avoir été indemnisé de son préjudice tant corporel que matériel par les décisions de justice, il a procédé au remboursement anticipé de ces deux prêts pour lesquels il demande le remboursement des frais de dossier et du montant des intérêts réglés, soit la somme de 33.230,88 euros selon le courrier du Crédit Mutuel de Bretagne du 15 avril 2014,
- qu'aux coûts de la construction proprement dits, il doit ajouter les frais d'entretien de l'ascenseur, celui du portail et des extérieurs et enfin, déduire pour 88 000 euros sa part dans la vente de son logement précédent.
Il précise qu'il n'a pu acheter un terrain plat, beaucoup plus cher qu'un terrain en pente ce qui impose l'ascenseur alors que son handicap exige un portail électrique et un service d'entretien de ses espaces extérieurs.
La GMF retient les propositions de l'expert sur les différents aménagements du logement, à l'exception des frais d'ascenseur, et sollicite le rejet de l'indemnisation au titre des frais d'acquisition d'un terrain de 730 m2, comme non justifiés par le handicap de M. [I], et des frais de deux emprunts, alors que le demandeur avait perçu d'importantes indemnités provisionnelles et que les travaux de construction étaient achevés.
Elle s'étonne de ce que M. [O] [I] a demandé devant la juridiction pénale à voir réservées ses demandes relatives aux frais d'aménagement du logement alors qu'il avait déjà procédé aux emprunts et achevé les travaux décidés unilatéralement de sorte qu'il avait tous les éléments en main pour énoncer ses prétentions. Elle s'interroge pour savoir si ce retard ne serait pas dû au règlement de la procédure de divorce engagée au même moment entre l'appelant et son ex-épouse.
Sur ce,
C'est avec raison que le tribunal a estimé que dans le principe, le poste de préjudice relatif à l'adaptation du logement a pour but la prise en charge des frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap, et que ce poste comprend non seulement l'aménagement du domicile préexistant mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
Il a aussi, en lien avec les pièces fournies aux débats par M. [O] [I] et notamment l'expertise de M. [S] du 7 septembre 2009 considéré que son ancien logement était devenu totalement inadapté en ce que le blessé ne pouvait accéder ni au premier étage, ni à la cave, ni au garage, ni au jardin de son habitation et qu'ainsi, une telle nécessité d'aménagement voire d'acquisition d'un nouveau logement n'était pas contestable.
De nombreuses attestations ainsi que des photographies sont venues illustrer en quoi l'ancien logement ne pouvait convenir au type de handicap découlant de l'accident. L'acquisition d'une nouvelle habitation était donc indispensable dont le coût n'est pas réductible aux seuls frais d'aménagements imposés par le handicap qui doit remettre la personne blessée dans la situation d'autonomie la plus proche de celle qu' elle avait avant l'accident, laquelle sera forcément approximative tellement le handicap de M. [O] [I] est lourd et ne pourra jamais être compensé par de quelconques aménagements .
Il convient , pour chaque demande, d'évaluer en quoi cette dépense, comme les autres sollicitées dans la présente instance, est une conséquence directe de l'accident et dans quelle mesure celui-ci l'a rendue nécessaire en raison du handicap et du mode de vie qu'il induit, selon le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit.
Pour établir un point de comparaison entre le mode d'habitat avant l'accident et après, la cour relève que l'ancienne maison des époux [I], qui avaient deux enfants logeant au foyer, était d'une surface habitable de 115 m2 avec jardin, édifiée sur un terrain de 524 m2 dans la même commune que la nouvelle habitation. Elle avait notamment 4 chambres, une salle de bains, une salle de douche et un garage. Elle a été vendue le 3 juin 2010 pour le prix de 176 000 euros dont M. [I] a récupéré 88 000 euros.
Le jugement déféré a rejeté une partie des aménagements demandés, notamment :
- les frais d'acquisition du terrain et des emprunts en considérant que le demandeur ne prouvait pas la nécessité d'un grand terrain de 730 m2 sur lequel a été construite une maison de 155 m2,
- les frais d'entretien des extérieurs, qui ont été considérés comme déjà indemnisés au titre de l'assistance par tierce personne,
- les frais du 2e emprunt de novembre 2009 jugé comme n'était pas en lien de causalité avec l'accident dans la mesure où M. [O] [I] disposait de sommes lui permettant de ne pas y recourir,
- les frais de la construction de la maison elle-même,
- les frais relatifs à l'élévateur (installation et entretien annuel), comme n'étant pas imposés par la situation de handicap mais reposant sur un choix personnel du demandeur de construire une maison sur deux niveaux, sans véritable nécessité,
- l'installation de portails électriques, avec caméra et ouverture à distance, dans la mesure où les dispositifs de robotique sont maintenant contrôlables à distance par le téléphone,
- celles relatives à l'usage d'un quad.
Sur les frais d'acquisition du terrain et des emprunts :
S'agissant du terrain, la GMF reproche à M. [O] [I] d'en avoir acheté un trop vaste pour y construire une maison trop grande, configurée de façon coûteuse en raison de sa pente ce qui a généré des frais supplémentaires en termes d'ascenseur pour passer du sous-sol au rez-de-chaussée et d'entretien des parties extérieures.
La cour relève que dans le corps des écritures de M. [O] [I], il et tantôt mentionné que le terrain a coûté 91 250 euros correspondant à l'attestation du notaire (pièce 8) tantôt 99 465 euros sans qu'une explication soit fournie à cet égard.
M. [O] [I] n'a pas plus qu'en première instance prouvé qu'il n'aurait pas pu acheter un terrain plat dont il assure qu'il aurait été d'un coût nettement plus élevé mais sans fournir d'attestations en ce sens de la part de spécialistes de l'immobilier ou d'annonces permettant à la cour de se faire une idée des prix et de l'offre de l'époque dans la commune de St Renan.
Seule la GMF démontre qu'en 2021, le prix des terrains qui n'a pas subi de baisse se situe entre 95 et 150 euros le m2 alors que celui acquis par M. [O] [I] est de 136 euros le m2 si on retient le montant de sa demande de 99 465 euros . L'appelant ne peut donc affirmer qu'il a acheté peu cher en raison de la déclivité du sol. Pour ce prix, il pouvait acheter à St Renan un terrain plat qui aurait permis la construction d'un garage en rez-de-chaussée, moins coûteux .
En outre, son terrain aurait pu être de taille un peu plus réduite.
Pour cette raison, la cour retiendra un coût justifié à hauteur de 80 000 euros pour l'achat du terrain.
Le tribunal a fait une analyse rétrospective des provisions reçues par M. [O] [I] démontrant qu'il a été contraint de procéder au premier emprunt pour pouvoir acquérir le terrain de sorte que les frais relatifs à ce prêt doivent être pris en charge par l'assureur de la responsable, comme retenu par le tribunal.
Ce dernier a rejeté en revanche, les frais relatifs au second emprunt en calculant que les travaux de la nouvelle maison se sont échelonnés de 2007 à 2012 alors que l'expert a relevé que ceux-ci étaient pratiquement terminés et donc tous payables en 2009 au plus tard, sauf en ce qui concerne les factures des entreprises Louzaouen et Kiclos Brest relatives aux aménagements extérieurs et au portail. En outre, M. [O] [I] n'était pas encore fixé en 2009 à l'époque du second emprunt sur le montant de son indemnisation définitive de sorte qu'il se devait de garder par devers lui une part des provisions reçues dont la GMF ne prouve pas le versement à des dates autres que celles indiquées par l'appelant.
Le second emprunt était tout aussi nécessaire et M. [O] [I] et en outre, il ne peut être imposé à une victime d'utiliser les fonds versés au titre de certains postes de préjudice pour financer d'autres postes . M. [O] [I] sera finalement indemnisé de la somme globale de 35 594,28 euros soit à hauteur de 2 363,40 euros (frais d'hypothèque) et 33 230,88 euros (frais de dossier et intérêts réglés pour les deux emprunts.)
Les frais de construction de la maison :
La GMF assure qu'il devra être tenu compte du fait que la surface antérieure de 114,57 m2, suffisante au logement de 4 personnes, pouvait être aisément réduite, dans le cadre de la nouvelle acquisition, pour loger seulement deux personnes de manière permanente.
Cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où l'appelant doit pouvoir loger ses deux enfants et plus tard ses éventuels petits-enfants, même de façon temporaire et où en outre, de nombreuses personnes doivent se succéder à son chevet et pouvoir passer la nuit à son domicile en cas de besoin comme l'a souligné l'expert judiciaire.
La nouvelle maison a le même nombre de pièces principales même si elle est d'une surface supérieure ce qui est logique eu égard aux déplacements rendus beaucoup plus compliqués par l'emploi de deux fauteuils roulants nécessitant de plus grands espaces et encadrements de porte. Il est par exemple non contesté que l'aire de rotation d'un fauteuil roulant électrique est de 2, 20 mètres pour un tour complet.
L'ensemble des factures étant versé aux débats englobant les frais relatifs au garage avec ascenseur et au portail qui doit s'ouvrir ave la plus grande facilité et permettre à M. [O] [I] en situation de vulnérabilité de savoir qui se présente à sa porte, la cour retient un montant de 390 694,73 euros relatif à la construction d'un logement adapté au handicap de comportant notamment des surfaces supplémentaires par rapport à celles qui existaient dans son ancien logement pour les même fonctions.
L'entretien annuel de l'ascenseur et du portail tels que calculés par l'appelant ne sont pas remis en cause dans leur mode mais seulement dans le principe de la dette que la cour a retenue. Ils seront donc confirmés pour les montants respectifs de 18 284,40 euros et 3 047,40 euros.
De même, c'est avec raison que l'appelant fait remarquer que la tierce personne qui lui a été octroyée par les décisions précédentes ne visait que l'aide humaine et l'accompagnement extérieur de sorte que les travaux relatifs à l'entretien des extérieurs ne sont pas compris et sont néanmoins indispensables.
Il fournit le devis d'un prestataire Clair et Net-Service à la personne pour l'année d'un montant de 4 400 euros qui, capitalisé selon un cacul qui n'est pas contesté en soi par la GMF, aboutit à un capital de 67 042,80 euros.
Au total, la cour retient donc une indemnisation relative à l'adaptation du logement d'un montant total de 594 663,61 euros dont elle soustrait les 88 000 euros tirés de la vente du précédent logement pour un montant final de 506 663,61 euros.
Les dispositions relatives aux les frais irrépétibles et les dépens telles qu'ordonnées en première instance sont confirmées.
La GMF paiera une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [O] [I] et supportera les dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement
Infirme le jugement déféré et condamne la GMF Assurances à payer à M. [O] [I] la somme de 506 663,61 euros au titre des frais de logement adapté à ses préjudices matériels et corporels subis à la suite de l'accident du 31 août 2005, provisions non déduites,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
Y ajoutant,
Condamne la GMF Assurances à payer à M. [O] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la GMF Assurances aux entiers dépens d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,