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Cour de cassation, 09 février 1995. 92-21.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.274

Date de décision :

9 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit de M. Thierry X..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., Le Lucrécia, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Vaucluse, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 22 septembre 1992), que le 5 juillet 1991, M. X..., médecin, a pratiqué une intervention de chirurgie vertébrale qu'il a cotée KC 150 + 150/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la cotation KC 150 ; que la Caisse a été condamnée à prendre en charge l'intervention selon la cotation proposée par le praticien ; Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, le jugement viole l'article 2 du titre V de la nomenclature générale des actes professionnels qui spécifie que les coefficients des actes portant sur le rachis, ce qui est le cas du traitement de greffe et ostéo-synthèse, ne se cumulent pas avec ceux de l'article 1er, ce qui est le cas de l'élargissement du canal ; que le jugement, constatant lui-même que les cotations appliquées visaient des actes portés à la nomenclature comme exclus du cumul, et spécifiant même que les actes distincts devaient dans le cas d'espèce être associés, ne pouvait par là même appliquer la double cotation litigieuse sans violer les articles L.321-1 du Code de la sécurité sociale, 1 et 2 du titre V de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifiée par l'arrêté du 6 avril 1981 ; Mais attendu que l'interdiction, édictée par l'article 2 du titre V de la deuxième partie de la nomenclature, de cumuler les coefficients fixés pour les actes portant sur le rachis et les coefficients fixés pour les actes relatifs au traitement neuro-chirurgical des affections intrarachidiennes, ne s'applique qu'à la cotation d'actes inclus dans l'exécution d'un acte unique principal ; qu'elle ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre du principe général énoncé par l'article 11 de la première partie de la nomenclature, selon lequel, à l'exception de certains actes qu'il précise, lorsqu'au cours de la même séance, plusieurs actes, notamment de chirurgie, sont pratiqués par le même médecin sur le même malade, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte étant ensuite coté à 50 % de son coefficient ; qu'ayant constaté que M. X... avait exécuté, au cours de la même intervention, sur la même assurée, deux actes chirurgicaux distincts et séparés, bénéficiant chacun d'une cotation propre, de sorte que les cotations étant exclusives l'une de l'autre, leurs coefficients pouvaient se cumuler, le Tribunal en a exactement déduit qu'ils constituaient des actes multiples, pouvant, comme tels, faire l'objet d'une double cotation conformément à l'article 11 précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la CPAM du Vaucluse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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