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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/06271

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06271

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/06271 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M25J 3ème Ch. Civile Cab. 1 N° RG 24/06271 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M25J Minute n° Copie exec. à : Me Nicolas ALTEIRAC Le Le greffier Me Nicolas ALTEIRAC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE : Madame [L] [T] née le 02 Mai 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284 DEFENDERESSE : S.A.R.L. AS FERMETURES, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 893.529.149. prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent BARRÉ, Vice-président, Président, assisté de Aude MULLER, greffier OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente DÉBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier Madame [L] [T] a accepté deux devis établis par la Sarl As fermetures les 20 et 26 septembre 2022 portant sur la fourniture et la pose de menuiseries extérieures et de volets roulants pour une somme de 6 675,13 € pour le premier et une somme de 15 287,08 € pour le second et a procédé au règlement de deux acomptes pour un montant total de 10 982 € le 30 septembre 2022, soit 3 338 € et 7 644 €, représentant 50% du montant global du marché. Mme [T] a adressé une mise en demeure d’exécuter les travaux à la Sarl As fermetures le 20 mars 2024. Le 29 mars 2024 la Sarl As fermetures s’est engagée à rembourser en trois fois le montant des acomptes versés par Mme [T], le premier remboursement devant intervenir le 15 avril 2024. Par courrier de son conseil du 21 mai 2024, Mme [T] a mis en demeure la Sarl As fermetures de procéder au remboursement de la somme de 10982 € outre une somme de 600 € correspondant à ses frais. Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sarl As fermetures le 29 juin 2024, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de : - déclarer régulières, recevables et bien fondées ses demandes, - constater la résolution amiable des contrats de travaux conclus avec la Sarl As fermetures les 20 et 26 septembre 2022, - subsidiairement, prononcer la résolution des contrats conclus avec la Sarl As fermetures les 20 et 26 septembre 2022, - en tout état de cause, condamner la Sarl As fermetures à lui verser la somme de 10 982 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024, - condamner la Sarl As fermetures à lui verser la somme de 2 000 en réparation de son préjudice moral, - condamner la Sarl As fermetures aux entiers frais et dépens, - condamner la Sarl As fermetures à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, elle expose que les contrats ont été résolus d’un commun accord entre les parties et demande qu’il en soit pris acte. Subsidiairement, elle fait valoir que la défaillance de la Sarl As fermetures, dans l’exécution de son obligation principale, justifie que la résolution des contrats soit prononcée. Elle indique que la Sarl As fermetures s’est engagée à lui rembourser la somme de 10 982 € qu’elle lui a versée à titre d’acompte, ce qu’elle n’a pas fait. Elle demande outre le remboursement de cette somme, la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral subi. Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, la Sarl As fermetures n’a pas constitué avocat.  Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux termes de l’assignation quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens de Mme [T]. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024, l’affaire a été évoquée à la même date et l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS Il sera rappelé à titre liminaire qu’aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur les demandes de résolution et de remboursement des acomptes : Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Conformément à l’article 1226 du code civil le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. L’article 1229 du code civil dispose : « la résolution, qui met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». En l’espèce, Mme [T] a accepté deux devis de la Sarl As fermetures des 20 et 26 septembre 2022 portant sur la fourniture et la pose de menuiseries extérieures et de volets roulants pour une somme de 6 675,13 € pour le premier et une somme de 15 287,08 € pour le second. Mme [T] justifie avoir versé deux acomptes pour un montant total de 10 982 € par virement du 30 septembre 2022. Il résulte de la reconnaissance de dette signée par la Sarl As fermetures le 29 mars 2024 que celle-ci s’engage à rembourser à Mme [T] les acomptes qu’elle lui a versés. La reconnaissance de dette ne faisant pas référence à une résolution du contrat et Mme [T] n’ayant par ailleurs pas mis en œuvre les dispositions de l’article 1226 du code civil, sa demande tendant à ce que la résolution des contrats soit prononcée sera rejetée. Cependant, en ne donnant pas suite à la mise en demeure de Mme [T] du 20 mars 2024 d’exécuter les travaux commandés, la Sarl As fermetures a commis une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution des deux contrats résultant de l’acceptation des deux devis des 20 et 26 septembre 2022. La résolution de ces deux contrats sera en conséquence prononcée. La Sarl As fermetures n’ayant pas débuté les prestations à sa charge sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 10 982 € correspondant aux acomptes versés, outre les intérêts à compter du jugement, la résolution étant prononcée. - Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient à la partie qui réclame des dommages et intérêts de rapporter la preuve du préjudice dont elle réclame réparation. En l’espèce, Mme [T] demande la condamnation de la Sarl As fermetures à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral, sans aucun développement à l’appui de cette prétention, ni production d’aucune pièce sur ce point. Mme [T] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. - Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : La Sarl As fermetures, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution des contrats conclus entre Mme [L] [T] et la Sarl As fermetures par acceptation des deux devis des 20 et 26 septembre 2022 ; CONDAMNE la Sarl As fermetures à payer à Mme [L] [T] la somme de dix mille neuf cent quatre-vingt-deux euros (10 982 €) en remboursement des acomptes versés, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE la Sarl As fermetures aux entiers dépens ; CONDAMNE la Sarl As fermetures à payer à Mme [L] [T] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [L] [T] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement. Le Greffier Le Président Aude MULLER Vincent BARRÉ

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