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Cour de cassation, 01 juillet 2008. 07-13.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.764

Date de décision :

1 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2007), que le 8 novembre 2002, les époux X... ont vendu aux époux Y..., qui ont accepté, un terrain sous la condition suspensive d'obtenir un permis de construire, l'acte précisant que cette condition serait réputée réalisée dès la signature par l'autorité compétente de l'arrêté valant permis de construire, "et ce six mois à compter de la signature définitive des présentes" ; que les époux Y... ont assigné les époux X... pour faire déclarer la vente parfaite ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la délivrance du permis de construire a été retardée par les contraintes imposées par la commune de Saint-Martin Le Vinoux, que les époux X... n'ignoraient pas puisqu'il est établi que M. X... et M. Y... ont été reçus par le maire de cette commune le 8 avril 2003 et que cette visite avait pour objet la modification du projet initial, qu'il n'est pas contesté que M. X... et M. Y... qui entretenaient des relations professionnelles et étaient appelés à se rencontrer souvent, non seulement avaient dîné ensemble le 26 juin 2003 en présence du responsable de la banque qui accordait le prêt aux acquéreurs, mais avaient visité ensemble le terrain le 27 juin, qu'à cette date, les époux Y... avaient déjà reçu le courrier daté du 5 juin 2003 adressé par le notaire des époux X... qui n'évoquait que le problème de la condition d'obtention du prêt, que l'on peut alors s'étonner que les deux parties aient continué à se rencontrer, si comme ils le soutiennent, les époux X... étaient déterminés depuis le 5 juin 2003 à ne plus vendre leur terrain aux époux Y... ni à leur accorder une prorogation de délai pour réitérer la vente ; qu'il résulte de ces éléments que les parties ont renoncé de manière implicite à se prévaloir de l'expiration du délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire, lequel a finalement été accordé le 23 septembre 2003 ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'acte manifestant sans équivoque la volonté des époux X... de renoncer à se prévaloir de la défaillance de la condition et de proroger le terme prévu pour la réitération de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2008-07-01 | Jurisprudence Berlioz