Tribunal Administratif de Lyon, 28 février 2025. 2406665
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2406665
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2204588 du 8 novembre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un jugement n° 2406665 du 19 novembre 2024, cette injonction a été assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'issue d'un nouveau délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête. ".
2. Par un courrier, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle avait procédé à un nouvel examen de la demande d'admission au séjour de Mme B et qu'elle l'avait rejetée par une décision explicite du 20 janvier 2025, qu'elle joint à son courrier. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 8 novembre 2023. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 19 novembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 19 novembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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