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Tribunal Administratif de Rennes, 02 décembre 2024. 2303679

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2303679

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours formé le 18 novembre 2022 tendant au retrait du titre de perception émis à son encontre le 25 août 2022 pour un montant de 23 349, 59 euros ainsi que ledit titre de perception et de prononcer la décharge de la créance litigieuse correspondant à la somme de 23 349, 59 euros qui lui est imputée ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que la directrice du centre expert des ressources humaines du personnel civil (CERH-PC) a fait droit à sa demande et a accordé l'annulation du titre de perception, objet du litige, le 1er décembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement des conclusions principales de la requête : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et à la Direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 2 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé J. Le Bonniec La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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