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Cour de cassation, 20 novembre 1997. 96-13.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.086

Date de décision :

20 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aldjia X... Y..., demeurant Tizi Ouzou, Wilaya, commune Ait Mahmoud, village Taguemount-Azouz (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Nord-Picardie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Berzane Y..., de Me Blanc, avocat de la CRAM de Nord-Picardie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Berzane Y..., titulaire d'une pension de réversion, a demandé l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité; que la cour d'appel (Douai, 21 avril 1995) a rejeté son recours contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie qui lui a refusé le bénéfice de cette allocation ; Attendu que Mme Berzane Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que l'intéressée est domiciliée en Algérie, sans constater le lieu de son domicile au jour de sa demande d'allocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.815-2 et L.815-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que Mme Berzane Y... résidait habituellement en Algérie; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Berzane Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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