Texte intégral
ARRET N°522
FV/KP
N° RG 22/02982 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV3C
[G]
C/
S.A.R.L. EGS RECULEAU MORNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02982 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV3C
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 octobre 2022 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de Des SABLES D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE.
Ayant pour avocat plaidant Me Jean BROUIN, avocat au barreau de ANGERS.
INTIMEE :
S.A.R.L. EGS RECULEAU MORNET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête du 11 mars 2022, la société à responsabilité limitée EGS Reculeau Mornet (ci-après 'société EGS') a obtenu, le 12 avril 2022, une ordonnance enjoignant à Monsieur [U] [G] de lui payer la somme de 5.221,25 € TTC à titre principal au titre de facturations demeurées impayées, celle de 5,60 € au titre des frais accessoires et celle de 51,07€ au titre des frais de requête.
Le 03 mai 2022, M. [G] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement en date du 03 octobre 2022, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué ainsi :
-Reçoit en la forme l'opposition formée par M. [G], la déclare mal fondée,
-Annule l'ordonnance portant injonction de payer,
Y substituant,
-Condamne M. [G] à payer à la société EGS la somme principale de 5.221,25€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 date de la mise en demeure,
-Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provision,
-Condamne M. [G] aux dépens lesquels comprendront ceux de la procédure en injonction de payer dont 5,60€ au titre des frais accessoires, 51,07 € au titre des frais de requête et 70,48 € au titre des frais de signification.
Par déclaration en date du 30 novembre 2022, M. [G] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
M. [G], par dernières conclusions RPVA du 12 octobre 2023, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Déclarer la société E.G.S. RECULEAU MORNET irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner une réduction du prix du marché conclu par Monsieur [G] et la société E.G.S. RECULEAU MORNET à hauteur du solde de marché réclamé,
- En conséquence, débouter la société E.G.S. RECULEAU MORNET de ses demandes.
À titre subsidiaire,
- Condamner la société E.G.S. RECULEAU MORNET à payer à Monsieur [G] une somme équivalente au montant du solde de marché à titre de dommages-intérêts,
- Ordonner la compensation des créances réciproques de Monsieur [G] et de la société E.G.S. RECULEAU MORNET,
En toutes hypothèses,
- Condamner la société E.G.S. RECULEAU MORNET à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société E.G.S. RECULEAU MORNET aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
La société EGS, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 27 avril 2023, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce des Sables d'Olonne du 3/10/2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à payer à la société EGS RECULEAU :
- 5.221,25 € au titre du solde des travaux avec intérêt de droit à compter du 21 janvier 2022, date de la mise en demeure ;
- Aux entiers dépens.
En conséquence,
- Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [G],
- Condamner Monsieur [G] à régler à la société EGS RECULEAU la somme de 5.221,25 € au titre du solde des travaux ave intérêt de droit à compter du 21/01/2022 date de la mise en demeure,
- Condamner Monsieur [G] à régler à la société EGS RECULEAU la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant en date du 17 octobre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 14 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde restant dû au titre des travaux
1. Sur ce point, la cour observe que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que quatre facturations ont été émises, à savoir :
- la première sous le numéro 1753 pour un montant de 613 € en solde restant du sur une facturation initiale de 2.113 €, M. [G] s'étant acquitté d'un acompte de 1.500 € ;
- que les autres facturations (F 1754, F 1802 et F 1803) portaient respectivement sur des montants de 3.343 €, 451 € et 888 € correspondent aux prestations convenues suivant devis signé par M. [G], le solde entre le montant du devis et de l'ensemble des facturations devant s'analyser comme des travaux supplémentaires.
2. Le premier juge n'est pas davantage contredit par les éléments produits aux débats pour avoir retenu un solde en faveur de la SARL EGS Reculeau Mornet à hauteur de 5.221,25 €.
3. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la faute de la SARL EGS Reculeau Mornet dans l'exécution de sa prestation
4. L'appelant, au visa de l'article 1217 du Code civil, fait valoir que la SARL EGS Reculeau Mornet a manifestement manqué à ses obligations de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice et de lever les réserves dénoncées par Monsieur [G].
5. Selon lui, la gravité des manquements reprochés à cette société justifiaient le non-paiement du solde du marché. A tout le moins, M. [G] prétend pouvoir être indemnisé à hauteur des sommes réclamées par l'entrepreneur en raison de l'inexécution fautive de la prestation.
6. La cour fait observer, que tant l'action en réduction du prix de l'article 1223 du Code civil, que celle en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat prévue aux articles 1231 et suivants du même code, sont subordonnées à une mise en demeure par le créancier de l'obligation de son intention de procéder comme il est indiqué à ces textes.
7. Or, constate la cour, M. [G] ne produit aucune mise en demeure susceptible de légitimer les demandes formées à ce titre, la cour constatant au contraire, à la vue des éléments produits au débat, que la SARL EGS Reculeau Mornet s'est vu interdire l'entrée du chantier alors qu'elle souhaitait intervenir afin de lever les réserves.
8. Partant, M. [G] sera débouté des demandes formées à ce titre.
Sur les autres demandes
9. Il apparaît équitable de condamner M. [G] à payer à la SARL EGS Reculeau Mornet une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande formée par l'appelant à ce titre.
10. M. [G] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne en date du 03 octobre 2022,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [G] à payer à la SARL EGS Reculeau Mornet une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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