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Cour de cassation, 27 octobre 1994. 93-11.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.817

Date de décision :

27 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ... (10e), en cassation d'une décision rendue le 6 octobre 1992 par la Commission nationale technique, au profit : 1 ) de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), 2 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé à Mme X... le bénéfice de la pension d'invalidité qu'elle sollicitait à la date des 17 juillet et 11 octobre 1989 ; que la Commission nationale technique a rejeté le recours de l'assurée par décision du 6 octobre 1992 ; Attendu que Mme X... reproche à la Commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient à la Commission nationale technique d'examiner les demandes qui lui sont soumises ainsi que les preuves y afférentes qui sont offertes ; qu'en l'espèce, Mme X... se prévalait des résultats du scanner, effectué le 28 novembre 1991, et qui établissait l'aspect dégénératif de plusieurs disques lombaires, outre une hernie discale médiane, sous-décalée sous 5 mm ; qu'en rejetant, dès lors, la demande de Mme X... par des motifs dont il résulte que la Commission nationale technique n'a pas examiné ce document essentiel, la commission a dénaturé par omission le compte rendu du scanner susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L.341-3 du Code de la sécurité sociale que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; que, par les motifs de l'avis du médecin qualifié, que la commission nationale technique a adoptés, la décision attaquée a constaté que d'innombrables ordonnances faisaient connaître l'intervention d'un facteur iatrogène et que de nombreux certificats médicaux établissaient que Mme X... ne pouvait plus travailler ; qu'en refusant cependant à Mme X... l'attribution d'une pension d'invalidité, la Commission nationale technique n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L.341-3 du Code de la sécurité sociale ; alors que, enfin, il résulte de l'article L.341-3 du Code de la sécurité sociale que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; que, pour refuser à Mme X... le bénéfice d'une pension d'invalidité, la Commission nationale technique, se référant à l'avis du médecin qualifié, a considéré qu'on pouvait craindre que l'attribution d'une pension d'invalidité ne cristallise encore davantage le mélange de sinistrose et de conversion hystérique avec somatisations multiples ; qu'en se fondant, ainsi, sur des effets futurs et hypothétiques de l'octroi d'une pension d'invalidité, la Commission nationale technique, qui a cependant constaté que l'intéressée ne pouvait pas travailler, a derechef violé la disposition susvisée ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil et L.341-3 du Code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CRAM d'Ile-de-France et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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