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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/00678

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00678

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025 2ème prolongation Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00678 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM2S ETRANGER : M. [G] [C] né le 23 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 02 juillet 2025 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2025 à 10h25 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 1er août 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [C] interjeté par courriel du 03 juillet 2025 à 09h51 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [G] [C], appelant, assisté de Me Saida BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Saida BOUDHANE et M. [G] [C] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [G] [C] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [G] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. A l'audience, le conseil de M. [C] s'est désisté sur ce point. Il en sera donné acte. - - Sur la prolongation de la rétention : M. [G] [C] fait valoir qu'à ce jour, il n'existe aucune perspective d'éloignement en ce qui le concerne, dès lors que les relations diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie sont fortement dégradées, et que l'Algérie l'a refoulé lors de son arrivée à l'aéroport le 23 juin dernier. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant rappelé que M. [C] dispose d'une carte d'identité algérienne, de sorte que sa nationalité est établie, et que la Préfecture justifie des diligences faites en vue de son éloignement ( relances des 18 et 30 juin 2025 pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire; nouvelle demande de routing effectuée le 26 juin ); il sera ajouté qu'il ne peut être présagé de l'évolution des relations diplomatiques; Le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [G] [C] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit dans le cadre de la deuxième prolongation, une attestation d'hébergement établie par M. [Y] le 3 juillet 2025 à l'adresse suivante, [Adresse 1] ; il ajoute que l'administration est en possession de sa carte d'identité algérienne. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède une pièce d'identité algérienne en cours de validité, il ne dispose cependant pas de passeport ou de document de voyage valide ; en outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce que M. [C] n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement; que dans son audition au mois de septembre 2024, il avait expressément indiqué ne pas souhaiter quitter le territoire français, indiquant que sa vie était ici ; qu'en outre, dans cette audition, il indiquait qu'il était 'SDF' à [Localité 4] de janvier à juin 2024, avant son incarcération ( ayant, pendant cette période antérieure, été placé sous contrôle judiciaire, notamment pour violences conjugales); que l'attestation d'hébergement versée à hauteur d'appel ne permet pas de s'assurer d'une adresse stable et durable , qu'en outre, et bien que M. [C] ait effectivement pris un vol pour l'Algérie le 26 juin sans qu'aucune obstruction ne lui soit reprochée, ses garanties de représentation sont insuffisantes en ce qu'il a pu régulièrement manifester son souhait de ne pas vouloir quitter la France, notamment en raison de la présence de ses enfants sur le territoire français ; En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [C] CONSTATONS le désistement de M. [G] [C] de sa contestation relative à la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 juillet 2025 à 10h25 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 3], le 04 Juillet 2025 à 15h45 La greffière, La vice-présidente, N° RG 25/00678 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM2S M. [G] [C] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnnance notifiée le 04 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [G] [C] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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