Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hocine
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 28 septembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de la loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; qu'ils sont donc irrecevables ; Qu'ainsi, le dossier étant parvenu à la Cour de Cassation le 25 octobre 1988 et aucun moyen n'ayant été produit dans le délai prévu par l'article 567-2, alinéa 2 du Code de procédure pénale, il y a lieu de prononcer la déchéance ; DECLARE le demandeur DECHU de ses pourvois ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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