Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-20.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.974
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., substituant M. Thierry Z..., avocat, agissant en qualité de mandataire de la société Pizza Paolo, société à responsabilité limitée dont le siège est 4, rue du Président Carnot, 69002 Lyon, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 novembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Lyon ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 27 janvier 1992, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société à responsabilité limitée Société lyonnaise Pizza Paolo, 4, rue du Pont Carnot à Lyon (Rhône) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ;
que, par ordonnance contradictoire du 17 novembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande d'annulation présentée par le gérant Jean-Paul Y..., de la saisie effectuée dans le coffre-fort ainsi que celle de la déclaration faite par la caissière au sujet du fonctionnement de la caisse enregistreuse de l'établissement ;
qu'une déclaration de pourvoi a été effectuée au greffe de ce tribunal, le 19 novembre 1993, contre cette ordonnance du 17 novembre ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts oppose l'irrecevabilité de la déclaration effectuée par M. X... par substitution de M. Thierry Z... ;
Attendu que le grief est fondé, qu'il résulte de la déclaration, à laquelle aucun pouvoir n'a été annexé, que M. X... n'est pas mandaté par la société à responsabilité limitée Pizza Paolo ;
que cette déclaration n'est pas régulière au regard de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1984
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