Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10908 F
Pourvoi n° U 15-19.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Chanoine, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [X] [M], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Chanoine ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chanoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Chanoine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [M] de la rupture de son contrat de travail avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la SAS Chanoine à payer à M. [M] des heures supplémentaires, des remboursements de retraits sur salaires, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la remise de documents conformes, et D'AVOIR débouté la société de sa demande de paiement d'une indemnité de préavis.
AUX MOTIFS QUE dans ses courriers des 28 mars 19 avril 2012, Monsieur [M] se référait aux horaires de travail accomplis et à leur modification à compter de septembre 2009, avec un premier calcul précis de dépassement d'horaire sans rémunération correspondante; que devant la cour, il étaye juridiquement sa demande, en invoquant la nullité de la convention de forfait horaire incluse dans son contrat de travail, faute de fixation du nombre de jours travaillés, ni du nombre d'heures supplémentaires effectuées; que la teneur de l'article III-2 du contrat de travail a été précédemment retranscrite; qu'il s'agit d'une rémunération voulue forfaitaire; que le versement de primes ne peut ipso facto se substituer au règlement d'heures supplémentaires; qu'en ce sens les dispositions des articles 1.09d) et 6.05 de la convention collective des services de l'automobile impliquent la précision de l'horaire hebdomadaire de travail convenu, et celle du nombre d'heures supplémentaires prévu pour les nécessités du service; que Monsieur [M] soutient en outre la violation de la convention collective en produisant notamment des extraits incluant les articles 6.03 du chapitre VI concernant le personnel affecté à la vente de véhicules, et 1.09 a), d) et e) du chapitre Ier, auxquels renvoie l'article 6.03; qu'il résulte sans ambiguïté de ces textes que le travail individuel doit, soit être mesuré hebdomadairement, avec décompte obligatoire, des heures de travail, notamment au moyen d'un système d'enregistrement, automatique fiable et infalsifiable, soit, en cas de forfait, autorisé seulement dans les limites, déjà rappelées, de prévisions posées par l'article 1.09d), soumis à un mode de contrôle de la durée réelle du travail conforme au système; qu'en l'absence de tout dispositif de contrôle, la société Jean Chanoine a violé les dispositions de la convention collective; que même si elle a finalement communiqué en avril 2010 un horaire collectif, contrairement à ses affirmations, Monsieur [M] n'a pas, dans le courrier du 28 mars 2012, interprété inexactement, reconnu qu'après septembre 2009, ses heures supplémentaires lui auraient été réglées; qu'en l'absence de modification de l'article III-2 de son contrat de travail, il n'avait aucune certitude personnelle qu'un défaut de paiement d'heures supplémentaires ne se reproduise pas; que de façon vague, la société Jean Chanoine fait état de récupération d'horaire dépassé sans apporter une justification; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur [M] est fondé en sa prétention du chef d'une imputation fautive à l'employeur, auteur à lui seul d'un manquement suffisamment grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail, de la rupture du contrat de travail; qu'il a pu légitimement prendre acte le 19 avril 2012 de cette rupture aux torts de la société Jean Chanoine; que le jugement qui en a décidé autrement doit être infirmé; que les conséquences pécuniaires de cette rupture valant licenciement sans cause réelle et sérieuse seront examinées plus avant, après détermination des droits divers à paiement de créances salariales au titre de l'exécution du contrat de travail que Monsieur [M] réclame, dont en premier lieu celui des heures supplémentaires accomplies; (
) que la société Jean Chanoine prétend obtenir le paiement d'un préavis ; en l'absence de démission, la demande est insusceptible de prospérer ; le jugement peut être confirmé en son rejet ;
ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; que des manquements anciens de l'employeur ne peuvent constituer des manquements suffisamment graves dès lors qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail; qu'en l'espèce, les manquements de l'employeur retenus par la cour d'appel pour fonder la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [M] portaient sur des heures supplémentaires effectuées entre février 2007 et septembre 2009; qu'en estimant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, qui était datée du 19 avril 2012, était fondée lors même qu'elle portait sur des manquements anciens de l'employeur qui n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail au-delà de septembre 2009, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil;
QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si ces des manquements anciens de plusieurs mois pouvaient caractériser des manquements suffisamment graves dès lors qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil
ALORS encore QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; que seuls des manquements ayant déjà eu lieu peuvent justifier une prise d'acte; que, après avoir exclu toute heure supplémentaire après 2009, la Cour d'appel, pour dire M. [M] bien-fondé en sa prétention du chef d'une imputation fautive à l'employeur de la rupture du contrat de travail, a estimé qu'en l'absence de modification de son contrat de travail, le salarié n'avait aucune certitude personnelle qu'un défaut de paiement d'heures supplémentaires ne se reproduise pas ; qu'ainsi la cour d'appel a fondé sa décision sur des manquements de l'employeur éventuels et futurs, non avérés au jour de la prise d'acte, qui ne pouvaient caractériser des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SAS Chanoine à payer à M. [M] la somme de 8 859,60 euros et 885,96 euros au titre de la clause de non concurrence ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et documents de la cause, en retenant que le courrier de la société Jean Chanoine en date du 14 mai 2012, levant la clause, est privé d'effet dès lors que dans l'article VIII du contrat de travail, aucune hypothèse de levée ne figurait; que le paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence est dû; que comme le sollicite Monsieur [M], le jugement est confirmé quant aux condamnations de la société Jean Chanoine au paiement de 8 859,60 euros et 885,96 euros, qui représentent les créances salariales;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en droit, la Cour de cassation juge que le droit à renonciation de l'employeur à la clause de non concurrence, s'il n'est pas prévu dans le contrat de travail, nécessite l'accord express du salarié (Cassation sociale 28.11.01. n° 99-43.032); que l'article VIII du contrat de travail stipule : « Monsieur [M] [X]
ne pourra exercer, en cas de départ pour quelque cause que ce soit, une activité similaire à l'objet social de la Société durant une période d'1 an et dans les limites du territoire où la société est concessionnaire »; qu'en l'espèce: l'article ne prévoit pas contractuellement que cette clause peut être levée par l'employeur alors que la SAS Chanoine a levé unilatéralement la clause de non concurrence sans l'accord de Monsieur [M]; que cette clause durant un an, l'indemnisation de la clause de non concurrence pendant cette période sera de 30% du salaire mensuel, assortie des congés payés comme l'a jugé la Cour de cassation; qu'en conséquence, le Conseil condamne la Société Chanoine à verser à Monsieur [M] les sommes de 8 859,60 euros au titre de l'indemnisation de la clause de non concurrence ainsi que celle de 885,96 euros à titre de congés payés afférents;
ALORS QUE la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence n'est due que lorsque le salarié respecte son obligation de non concurrence; qu'en condamnant la société Chanoine à verser à M. [M] la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail sans rechercher s'il avait respecter son obligation de non concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
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