Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-04.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.095
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... à Fretin (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit :
1 ) de Franfinance (CREG), dont le siège est Tour Générale à Paris la Défense (Hauts-de-Seine),
2 ) de S.F.R.C., dont le siège est BP. 30 à Croix (Nord),
3 ) du Cabinet Beghin Groux, dont le siège est Route d'Estaires BP. 33 à la Bassée (Nord),
4 ) la SOFINCO, dont le siège est ... (8ème),
5 ) la COFIDIS Tourcoing, dont le siège est à Tourcoing (Nord),
6 ) l'U.A.P, dont le siège est .... 5 à Lille (Nord),
7 ) l'U.C.B./C.F.E.C., dont le siège est ... BP. 389 à Lille (Nord),
8 ) le CETELEM, dont le siège est ... (15ème),
9 ) la FINALION, dont le siège est ... la Défense (Hauts-de-Seine),
10 ) la FINAREF, dont le siège est ... (Nord),
11 ) la D.I.A.C. Lille, dont le siège est ... (Nord),
12 ) du Crédit Immobilier, dont le siège est ... BP.
9 à Lille (Nord),
13 ) la COFICA, dont le siège est ... (15ème),
14 ) la banque La Henin, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'U.B.C./C.F.E.C., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la D.I.A.C. Lille, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 1993), qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a arrêté des mesures de redressement, d'avoir, omis, d'une part, de décider de telles mesures pour une partie de ses dettes et d'autre part, d'échelonner sur 60 mois le paiement de l'ensemble de ses autres dettes ;
Mais attendu que les juges du fond déterminent souverainement quelles sont les mesures prévues par l'article L. 332-5 du Code de la consommation (article 12 de la loi du 31 décembre 1989) qui sont propres, dans l'espèce qui leur est soumise, à assurer le redressement de la situation du débiteur ; qu'ils n'étaient tenus dès lors ni à arrêter des mesures de redressement pour l'intégralité des dettes, ni à prévoir le plus long délai d'échelonnement autorisé par la loi, pour celles dont ils décidaient d'échelonner le paiement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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