Tribunal Administratif de La Réunion, 25 août 2023. 2300838
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2300838
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B A et Mme B C demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé à Mme C de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme C, née le 17 juin 2000 de nationalité malgache, aux motifs, d'une part, que l'admission exceptionnelle au séjour n'est pas applicable à Mayotte et, d'autre part, qu'elle ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision Mme C se prévaut d'une communauté de vie depuis 2019 avec M. A, ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 7 juillet 2022. Toutefois, l'intéressée ne démontre ni son ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire français. De plus, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence d'une communauté de vie avec M. A antérieurement à la conclusion dudit pacte ni l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec celui-ci. Par suite, rien, en particulier ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de Mme C se poursuive à Madagascar, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle n'établit ni même n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales. Dans ces conditions Mme C ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête, et sans qu'il y ait lieu de la transmettre à la juridiction territorialement compétente, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier requérant dénommé.
Fait à Saint-Denis, le 25 août 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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