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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02509 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6XS
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F 16/00251
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. CSC TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par ROCHE Pierre- Henri avocat au barreau de NARBONNE,
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [N] a été engagé à compter du 2 août 2010 par la SARL CSC Transports selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourds et grue auxiliaire, coefficient 138 M selon les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers moyennant un salaire mensuel de 2230 euros pour une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures. Le contrat de travail stipule également que le salarié devra venir un samedi sur deux pour assurer l'entretien et le nettoyage de ses engins si cela n'a pas été fait dans la semaine.
L'employeur notifiait à monsieur [N] plusieurs avertissements successifs les 15 novembre 2014, 6 mars 2015, 29 mai 2015 et 31 juillet 2015.
Le 23 juin 2015 l'employeur notifiait au salarié une mise à pied disciplinaire du 29 juin 2015 au 1er juillet 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2015, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 18 novembre 2015.
Le 27 novembre 2015, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant à la fois les conditions d'exécution du contrat de travail et le bien-fondé de sa rupture, Monsieur [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 15 avril 2016 aux fins d'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son égard et de condamnation de la SARL CSC Transports à lui payer les sommes suivantes :
-32641,42 euros à titre de rappel de salaire depuis le 1er avril 2011, outre 33,52 euros au titre des congés payés afférents,
-11816,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris,
-14520 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-335,24 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 33,52 euros au titre des congés payés afférents,
-25000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures il sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ses bulletins de paie depuis juin 2011 ainsi que son attestation à destination de pôle-emploi passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers, déboutant le salarié de ses autres demandes, a prononcé l'annulation des avertissements du 15 novembre 2014, du 6 mars 2015, du 29 mai 2015 et du 31 juillet 2015 ainsi que de la mise à pied disciplinaire du 23 juin 2015. Il a dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la SARL CSC Transports à payer à monsieur [N] les sommes suivantes :
-335,24 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 33,52 euros au titre des congés payés afférents,
-15000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise par l'employeur au salarié d'une attestation à destination de pôle-emploi rectifiée conformément à sa décision ainsi que le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Le 19 avril 2021, Monsieur [M] [N] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 janvier 2022, Monsieur [M] [N] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les différents avertissements ainsi que la mise à pied disciplinaire qui lui ont été notifiés et en ce qu'il a condamné la SARL CSC Transports à lui payer un rappel de salaire de 335,24 sur mise à pied conservatoire, outre 33,52 euros au titre des congés payés afférents, dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Il conclut à la réformation du jugement pour le surplus et à la condamnation de la SARL CSC Transports à lui payer les sommes suivantes :
-15 498,95 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le salaire de base pour 169 heures de travail par mois d'avril 2011 à juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
-6106,21 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires accomplies au-delà de trente-neuf heures sur la période d'avril 2011 jusqu'à la fin du préavis, outre 610,72 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
-11 816,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris, outre intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
-14 520 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, la SARL CSC Transports conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses demandes de rappel de salaire contractuel, d'heures supplémentaires, de ses demandes d'indemnité compensatrice de repos compensateurs et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Elle sollicite le débouté du salarié de sa demande de rappel de salaire sur le salaire de base au titre des heures supplémentaires ainsi que l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et en ce qu'il a annulé les avertissements préalables. Elle revendique en tout état de cause la condamnation de Monsieur [N] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2023.
SUR QUOI
> Sur les demandes de rappel de salaire
- Sur la demande de rappel de salaire portant sur le salaire de base pour 169 heures de travail par mois d'avril 2011 à juillet 2014
En l'espèce, le salarié a été engagé à compter du 2 août 2010 au coefficient 138 M selon les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport applicable à l'entreprise et son contrat de travail stipule un salaire mensuel de 2230 euros pour une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures effectuées du lundi au vendredi.
Le contrat stipulait également que le salarié devrait venir un samedi sur deux pour assurer l'entretien et le nettoyage de ses engins si cela n'avait pas été fait dans la semaine et qu'une partie des heures supplémentaires devrait être récupérée en période hivernale et les jours d'intempéries.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport applicable à l'entreprise prévoyait à compter du 1er avril 2011 une garantie annuelle de rémunération de 19 957,57 euros seulement pour un ouvrier roulant effectuant 169 heures de travail par mois engagé au coefficient 138 M ayant moins de deux ans d'ancienneté, puis 20 356,72 euros pour un salarié dont l'ancienneté était comprise entre deux et cinq ans sur la base d'un taux horaire de 9,32 euros.
Le salarié fait valoir qu'à compter du 1er janvier 2013 le taux horaire minimal conventionnel était passé à 9,53 euros, que jusqu'à septembre 2013 il était payé sur la base d'un taux horaire de 10,25 euros, qu'à compter d'octobre 2013 il était payé sur la base d'un taux horaire de 10,85 euros si bien que ce n'est qu'à compter d'août 2014, date à laquelle il était payé sur la base d'un taux horaire de 13,96 euros, que son salaire mensuel brut pour 169 heures de travail par mois atteignait 2330 euros.
L'employeur s'oppose à la demande formée par le salarié au motif que le décret numéro 83-40 du 26 janvier 1983 fixait la durée hebdomadaire de travail des personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fond, à 39 heures par semaine. Il fait ensuite valoir que certains mois le salarié accomplissait même moins de 152 heures.
Or l'employeur ne justifie d'aucun accord collectif permettant une modulation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dans l'entreprise, si bien que le temps de travail du salarié devait se décompter à la semaine, et que tenant les stipulations contractuelles l'employeur restait tenu au paiement du salaire convenu pour trente-neuf heures de travail hebdomadaire quand bien même certaines semaines le temps de travail du salarié n'avait-il pas atteint trente-neuf heures.
C'est pourquoi, il importait peu à cet égard que l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 n'ait en réalité été abrogé qu'à compter du 1er janvier 2017 par application du décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 et que la version applicable de ce texte du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017 ait toujours prévu que la durée du temps de service des personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, était fixée à trente-neuf heures par semaine, ces dispositions ayant été maintenues par l'article D3312-45 du code des transports à compter du 1er janvier 2017.
Pour autant, monsieur [N] ne pouvait se prévaloir de l'augmentation du taux conventionnel horaire de 9,32 euros à 9,53 euros à compter du 1er janvier 2013 pour solliciter l'application d'un salaire de base de 2280,23 euros alors que les stipulations contractuelles prévoyaient un salaire mensuel de 2230 euros pour 169 heures de travail par mois, ce qui représentait un montant nettement supérieur aux minima conventionnels applicables.
Au vu des éléments produits aux débats, la cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 14 845,96 euros le montant du rappel de salaire sur le salaire de base dû au salarié d'avril 2011 à juillet 2014.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures par semaine sur la période d'avril 2011 jusqu'à la fin du préavis.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Ensuite, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, monsieur [N] produit des copies de carnets et d'agendas sur lesquelles il a inscrit les horaires quotidiens de travail qu'il estime avoir réalisés depuis avril 2012 ainsi que des décomptes mensuels des heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies en comparaison avec celles effectivement payées d'octobre 2010 à janvier 2016.
Il présente par conséquent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
L'employeur produit pour sa part les synthèses conducteur d'avril 2011 à janvier 2016 ainsi que les disques chronotachygraphe de 2013 à 2016.
Si le salarié prétend ensuite qu'en juin 2012 il avait effectué certains trajets avec un véhicule dépourvu de chronotachygraphe en sorte que ces temps de trajet n'apparaissaient pas sur la feuille de synthèse, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation. Il fait ensuite valoir pour l'essentiel que l'employeur ayant décompté les heures supplémentaires au mois et non à la semaine il était de ce fait pénalisé et se voyait certain mois imposer des heures de repos alors qu'il n'avait jamais droit à des récupérations ou repos compensateurs obligatoires.
L'employeur qui s'oppose à la demande fait au contraire valoir que les décomptes du salarié sont erronés.
Les modalités de décompte du temps de travail selon lesquelles la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dès lors que durant ces temps consacrés aux coupures le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et n'est pas tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ne sont pas remises en cause.
Les relevés manuscrits mensuels présentés dans le cadre du présent contentieux n'ont pas de valeur probante supérieure à celle des synthèses conducteur issues des relevés chronotachygraphes qui ont été versées aux débats et n'ont pas été remises en cause.
Si des écarts sont constatés en juin 2012 ainsi que sur des décomptes arrondis par le salarié à la valeur supérieure, le document récapitulatif produit par le salarié reprend en réalité pour l'essentiel les décomptes d'heures figurant sur les synthèses conducteur produites par l'employeur.
Or, en application de l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret du 4 janvier 2007, la durée du travail est calculée sur une période hebdomadaire.
Si l'article L1321-3 du code des transports dispose que dans les branches mentionnées à l'article L 1321-1 du code des transports, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissements aux dispositions réglementaires relatives à la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de 4 mois, la société CSC Transports ne justifie cependant d'aucune convention ou accord lui permettant de décompter les heures supplémentaires sur une période supérieure à la semaine alors que cet élément ne se présume pas.
Elle échoue par conséquent à rapporter la preuve de sa prétention, et, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 5387,14 euros le montant de salaire sur heures supplémentaires sur la période d'avril 2011 jusqu'à la fin du préavis.
> Sur la demande d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris
Si monsieur [N] réclame ensuite un rappel de salaire portant sur 792 heures au titre des repos compensateurs non pris, ces éléments sont cependant en contradiction avec les synthèses conducteur sur lesquelles il a établi ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires dans des proportions importantes dès lors d'une part que la demande ne peut porter que sur les heures accomplies au delà du contingent annuel de 130 heures prévu à l'article 12 de la convention collective, d'autre part que si les heures réalisées à compter de la 153ème heure par mois jusqu'à la 169ème heure sont des heures d'équivalence, payées au taux majoré applicable aux heures supplémentaires, elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. C'est pourquoi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 7194,23 euros le montant de l'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 5387,14 euros sur une durée de cinq ans, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié alors que le salaire de base payé à monsieur [N] était supérieur de plus de 30 % aux minima conventionnels en dépit d'une application erronée du décompte de la durée du travail à défaut d'accord applicable à l'entreprise permettant de déroger au décompte des heures supplémentaires sur une période supérieure à la semaine.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
> Sur la demande d'annulation des avertissements
- S'agissant de l'avertissement 15 novembre 2014,
Selon le courrier d'avertissement, il est fait grief au salarié d'être le seul à comptabiliser en moyenne quatre à sept heures supplémentaires d'entretien de son véhicule par mois alors que ces tâches peuvent être réalisés durant les arrêts de conduite obligatoire, que de la même manière, il graissait le véhicule plusieurs fois dans le mois, parfois à deux jours d'intervalle alors que ce type d'incident lui avait déjà été reproché lors d'une réunion le 2 octobre 2014. Le courrier faisait également référence à une conduite endommageant le véhicule justifiant la notification de ce second avertissement.
Or l'employeur ne produit pas d'autre élément que le courrier d'avertissement tandis que le salarié l'a contesté le 27 novembre 2014 en soulignant que le seul entretien qu'il pouvait réaliser durant la journée de travail était celui de la cabine alors que les temps de repos n'étaient pas destinés à l'entretien, que l'entretien de son matériel était plus complexe que celui de ses collègues, son contrat de travail stipulant que l'entretien du matériel devait être effectué un samedi sur deux, ce dont il justifie en versant aux débats le contrat de travail .
C'est pourquoi, au vu des éléments soumis aux débats, et en l'absence de toute pièce justificative des griefs au soutien de la prétention de l'employeur, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé cet avertissement.
- S'agissant de l'avertissement du 6 mars 2015
Par courrier notifié au salarié le 6 mars 2015, la société CSC Transports reproche à Monsieur [N] d'avoir courant janvier 2015 et février 2015 omis d'éteindre la radio, le gyrophare et les flashs de son véhicule poids-lourd ce qui aurait pu empêcher le départ du véhicule le lendemain matin. Il lui a également fait grief d'avoir défoncé le pare-choc de son véhicule poids-lourd, d'avoir mal enroulé la bâche, ce qui avait contraint ses collègues à le faire dans la mesure où il ne travaille pas le lendemain, alors que cette tâche est beaucoup plus difficile à réaliser à froid par température négative.
Or, si le salarié admet avoir omis d'éteindre le gyrophare et les flashs une fois en quatre ans, il conteste avoir défoncé le pare-choc, admettant seulement qu'une motte de terre a pu provoquer un dommage léger tandis que l'employeur ne fournit aucun des éléments retenus pour prendre la sanction.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé cet avertissement.
- S'agissant de l'avertissement du 29 mai 2015
Aux termes du courrier notifié au salarié le 29 mai 2015, il est fait grief à celui-ci d'avoir omis d'avertir l'employeur de ce qu'un client conserverait un véhicule pour le lendemain, ce qui avait amené l'entreprise à annuler une commande. Il lui est en outre reproché de tenir des propos diffamatoires sur l'entreprise ou la société auprès de ses collègues ou intérimaires.
Or, le salarié a contesté les griefs en expliquant que si le chef de chantier lui avait indiqué qu'il était encore avec lui le lendemain, il ne lui avait pas demandé de faire l'intermédiaire avec l'employeur, si bien qu'il avait pensé que le chef de chantier s'était acquitté de cette obligation. Dans son courrier de contestation, Monsieur [N] fait également valoir que les propos diffamatoires qui lui sont prêtés ne sont pas détaillés. Il récuse les avoir tenus sauf à avoir dit qu'il recevait des lettres d'avertissement pour des faits mineurs ou incompris.
L'employeur n'a pas davantage fourni les éléments retenus pour prendre la sanction.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement.
- S'agissant de l'avertissement du 31 juillet 2015
Le 31 juillet 2015 l'employeur notifiait au salarié un nouvel avertissement pour avoir tordu le cadre de la porte arrière de la benne d'un véhicule Iveco.
Dans sa réponse écrite le salarié explique ne pas comprendre comment le dommage a pu se produire et ajoute que les faits à l'origine de la dégradation constatée peuvent être antérieurs de plusieurs jours.
Si l'existence d'un dommage n'est pas discutée, l'employeur ne produit pas les éléments lui permettant d'établir l'imputabilité du grief.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a annulé la sanction d'avertissement prononcée.
> Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 23 juin 2015
Le 23 juin 2015 l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir endommagé le vérin de la porte hydraulique du véhicule en raison d'une man'uvre insistante du vérin en dépit de la résistance qu'il opposait sans pour autant descendre du véhicule afin de vérifier ce qui occasionnait cette résistance. Le courrier fait par ailleurs état d'un coup de réparation de 437,40 euros en raison du dommage occasionné.
Dans son courrier de contestation de la sanction du 1er juillet 2015 le salarié fait valoir que rien ne prouve ce qu'avance l'employeur et que l'appréciation portée par le garagiste, de l'avis duquel se prévaut l'employeur, ne démontre pas son bien fondé, alors que l'entreprise est son client habituel et que ce matériel présentait un défaut.
Si l'employeur a répondu au salarié le 31 juillet 2015 que le garagiste était formel et s'il produit un document émanant de cette entreprise selon lequel il est indiqué que le vérin d'ouverture de la porte arrière hydraulique a cédé lors d'une mauvaise manipulation pendant le déchargement en raison d'une man'uvre insistante alors que la porte avait dû rester bloquée contre un obstacle, et que sa résistance étant supérieure à celle du vérin l'effort avait été répercuté sur celui-ci, il se prévaut également dans ce courrier d'un second avis qu'il ne produit pas.
C'est pourquoi, nonobstant la production de ce seul document non daté à l'en-tête de la " carrosserie industrielle du Midi ", il subsiste un doute conduisant à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied prononcée et fait droit à un rappel de salaire de salaire non utilement discuté de 335,24 euros, outre 33,52 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur le licenciement
En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
"Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement le 18 novembre 2015 auquel vous vous êtes présenté.
Nous avons reçu un courrier daté du 3 novembre 2015 de notre client principal, EUROVIA, sur le chantier duquel vous étiez affecté, pour nous signaler que les 19 octobre 2015 et 22 octobre 2015, vous ne portiez pas votre casque et qu'il rencontre des soucis avec vous.
ll nous a expressément demandé de ne plus vous avoir sur ses chantiers, prévenant que si des incidents de même nature se reproduisaient, il renverrait immédiatement notre camion.
Vous savez que les équipements individuels de sécurité que nous mettons à votre disposition doivent être obligatoirement portés et que nous ne transigeons pas avec la sécurité de nos salariés.
Vous commettez une faute en vous soustrayant à cette obligation et en ne respectant pas les consignes de sécurité.
Votre comportement désinvolte entache aussi l'image de notre société et nous met en difficulté par rapport à notre client le plus important, économiquement essentiel.
Il n'aurait pas dû avoir à vous reprendre à deux reprises pour absence de port du casque, une fois, c'était déjà trop.
Nous avons remarqué que vous recherchez régulièrement la confrontation, que ce soit à l'extérieur, sur les chantiers, ou à l'intérieur de l'entreprise.
Nous ne pouvons pas nous entretenir avec vous sans que vous enregistriez nos conversations et dès que vous le pouvez, vous faites des photographies avec votre téléphone portable que vous utilisez contre les uns et contre les autres (camion de l'un mal rangé, photo de votre camion dès que vous considérez qu'il y a un problème) et, dans le groupe, vous ne saluez plus votre direction alors que vous donnez une poignée de main à vos collègues.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas contesté prendre des photographies à la moindre occasion; vous dites que ce serait pour votre défense et vous n'avez pas hésité à traiter vos collègues de menteurs.
Nous vous reprochons également la casse de deux lames de ressorts, le 27 octobre 2015, sur le camion PL 8x4 enrochement que vous étiez le seul à conduire depuis le 1er octobre 2015.
ll ne s'agit pas d'une casse d'usure comme vous l'indiquez mais d'une casse liée à votre conduite brusque et sans soin. Il en coûte un total de 1 380 € HT à notre entreprise.
Tous les matins, vous faites le tour de votre camion en le prenant en photos sous tous les angles et vous nous les envoyez dès que vous considérez qu'une chose ne va pas.
Vous ne nous en avez envoyé aucune concernant les lames ni ne nous avez signalé qu'elles auraient été proches de la rupture.
La cassure est nette. Les lames ont cassé franc à cause de votre conduite inadaptée. Ce n'est malheureusement pas la première fois que vous détruisez; cela vous a valu des avertissements dont vous n'avez tiré aucune leçon.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis, d'une durée de deux mois commencera à courir à réception de ce courrier... "
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Le salarié soutient que son licenciement est abusif aux motifs que si le 19 octobre 2015 il avait effectivement enlevé son casque, c'était simplement pendant le temps nécessaire pour enfiler un chandail tandis que le 22 octobre 2015 il portait bien le casque sur sa casquette pour des raisons d'hygiène mais que ces faits avaient déplu au chef de chantier de la société Eurovia, si bien que si cette société ne voulait plus qu'il travaille sur ses chantiers l'employeur pouvait l'envoyer sur un autre.
Il fait valoir qu'il est soucieux de la sécurité et justifie d'attestations de deux salariés de sociétés clientes de la SARL CSC Transports selon lesquelles il avait toujours respecté la sécurité sur les chantiers et leur avait donné satisfaction par son comportement.
Il prétend encore que la société fournissait à ses salariés des casques de sécurité périmés et produit des photographies de casques portant une indication de prise de vue en 2015 avec des dates de péremption de deux d'entre eux en 2009 et 2012 et pour les autres au troisième trimestre 2015.
Relativement au second grief, il explique avoir effectivement pris des photographies ou enregistré des conversations pour se défendre, ajoutant que ces enregistrements ne lui avaient jamais été interdits. Il explique ensuite avoir été pris à partie le 20 juillet 2015 par le père de la gérante et qu'il ne lui serrait plus la main car ce dernier ne s'était pas excusé mais qu'il ne manquait pas cependant de saluer.
S'agissant du troisième grief, il en conteste l'imputabilité, prétendant qu'une des lames avait déjà été cassée et qu'il n'était pas le seul à avoir conduit le camion en octobre 2015.
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Au soutien de sa décision, l'employeur verse aux débats un courrier daté du 3 novembre 2015 émanant du chef de secteur de la société Eurovia lequel indique : " nous avons constaté le 19 octobre 2015, sur le chantier de la gendarmerie de [Localité 4], que votre chauffeur, Monsieur [N], ne portait pas son casque. D'autre part, le 22 octobre 2015, toujours sur le même chantier nous avons eu des soucis avec ce même chauffeur. Je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire auprès de vos chauffeurs afin qu'à l'avenir nos consignes de sécurité soient respectées. Nous vous demandons également de ne plus avoir ce chauffeur sur nos chantiers ".
Il produit encore une attestation de Monsieur [F] [L], chauffeur routier, lequel précise que le 22 octobre 2015 au matin dans la cour de la société CSC Transports, Monsieur [N] qui était en colère lui avait affirmé qu'il ne ferait pas le quart d'heure de sécurité obligatoire du chantier sur lequel il se rendait car il avait eu des remarques suite à l'absence de port d'équipements de protection individuelle le 19 octobre 2015 et une heure plus tard il lui avait envoyé sur son portable des photos du chantier pour lui demander ce qui à son sens n'était pas aux normes de sécurité.
L'employeur verse également aux débats le protocole de sécurité prévoyant qu'à l'arrivée sur le chantier Eurovia chaque chauffeur porte a minima le casque, un vêtement de haute visibilité et des chaussures de sécurité ainsi que les consignes de sécurité d'un chantier Eiffage prévoyant le même type de dispositions.
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Si l'employeur ne produit pas d'élément permettant d'établir l'imputabilité de la casse de deux lames de ressort sur un poids lourd le 27 octobre 2015, il établit cependant au moyen des attestations concordantes d'un salarié de l'entreprise et du chef de secteur de l'entreprise Eurovia les manquements réitérés de Monsieur [N] à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail sans que le salarié ne produise d'élément au soutien de son allégation visant à atténuer la portée des manquements constatés les 19 et 22 octobre 2015 alors qu'ils étaient susceptibles d'engager tant la responsabilité de l'employeur que celle du client relativement à une obligation essentielle de sécurité.
L'employeur justifie encore que le respect de l'obligation minimale de sécurité visant à obtenir le port du casque par les chauffeurs sur les chantiers n'était pas une spécificité de l'entreprise Eurovia en versant aux débats les exigences d'autres clients de la société CSC Transports à cet égard.
Il démontre ensuite par la production de l'attestation circonstanciée d'un salarié de l'entreprise que la diffusion de photographies visant à dénigrer les clients de la société était de nature à porter préjudice à l'employeur sans que le salarié ne verse aux débats d'élément sur les photographies qu'il aurait pu prendre pour assurer sa défense, autres que des prises de vue de casques périmés, dont l'authenticité n'est pas démontrée, et qui à cet égard ne présentent pas une valeur probante supérieure à celle des photographies et factures de casques produites par l'employeur.
Il s'ensuit, qu'après analyse des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, les manquements établis à l'encontre du salarié relativement à un non respect de port d'équipement individuel de protection réitéré et délibéré suffisent à caractériser la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
C'est pourquoi, infirmant en cela le jugement entrepris, il convient de débouter Monsieur [M] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
> Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL CSC Transports supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 11 mars 2021, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire portant sur le salaire de base pour 169 heures de travail par mois d'avril 2011 à juillet 2014, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures par semaine sur la période d'avril 2011 jusqu'à la fin du préavis, d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, et sauf en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [M] [N] par la SARL CSC Transports;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la SARL CSC Transports à payer à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes :
- 14 845,96 euros à titre de rappel de salaire portant sur le salaire de base pour 169 heures de travail par mois d'avril 2011 à juillet 2014,
- 5387,14 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures par semaine sur la période d'avril 2011 jusqu'à la fin du préavis,
- 7194,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris,
Déboute Monsieur [M] [N] de ses autres demandes;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;
Condamne la SARL CSC Transports à payer à Monsieur [M] [N] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL CSC Transports aux dépens;
La greffière Le président