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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-42.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.501

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kemppi France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Guy X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kemppi France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 1er mars 1988 par la société Kemppi France a été licencié pour motif économique le 3 mai 1993 ; Attendu que la société Kemppi France fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1995) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de ce chef alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement adressée à un chef de personnel indiquant que "cette mesure intervient pour motif économique et est la conséquence de la suppression de votre poste" est de nature à permettre à l'intéressé d'avoir une connaissance du motif de la rupture, dont il appartient par ailleurs aux juges d'apprécier la régularité par rapport aux éléments versés aux débats, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cause du licenciement s'apprécie au jour de la rupture, de sorte qu'en retenant que M. X... aurait pu être reclassé au poste de directeur commercial créé en 1992, bien que le licenciement de M. X... soit intervenu en mai 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'en faisant reproche à l'employeur de ne pas avoir offert à M. X... le poste de démonstrateur commercial en dépit de la priorité de réembauchage dont il bénéficiait, la cour d'appel, qui n'était d'ailleurs pas saisie d'une contestation sur ce point et qui s'est dispensée de rechercher si M. X... avait effectivement demandé à bénéficier de cette priorité dans le délai imparti, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'à supposer que sous couvert de priorité de réembauchage, la cour d'appel ait entendu se placer sur le terrain de l'obligation plus générale de reclassement, l'arrêt attaqué n'en serait pas moins privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, faute de s'expliquer sur les conclusions de la société sur la différence des fonctions de chef du personnel et de démonstrateur commercial et qui laissait à l'employeur la possibilité d'estimer que le salarié ayant exercé la première était inapte à remplir la seconde ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que la simple mention dans la lettre de licenciement de ce que le licenciement intervenait pour motif économique et était la conséquence de la suppression du poste du salarié ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi a, par ce seul motif, justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kemppi France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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