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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-42.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.327

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association maison d'accueil l'Ilôt, dont le siège est ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de Mme Paule X..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association maison d'accueil l'Ilôt, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1973 en qualité d'employée aux écritures par l'association maison d'accueil l'Ilôt, a été nommée aux fonctions de gestionnaire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 9 novembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1992) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de salaire et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme X... avait facilité les détournements opérés par son supérieur ; que la déloyauté de la salariée envers son employeur était donc caractérisée ; qu'en admettant qu'aucun élément objectif ne pouvait être retenu à son encontre, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a omis de répondre au chef des conclusions de l'Association l'Ilot soutenant qu'elle n'avait pu avoir connaissance des faits fautifs de Y... Julien qu'après la reprise en détail, écriture par écriture de la comptabilité des quatre dernières années, travail de longue haleine excédant la période de mise à pied conservatoire ; qu'à défaut, l'arrêt a privé sa décision de motifs et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que les faits, qui étaient imputés à la salariée, étaient antérieurs au 29 juillet 1988 et que l'association avait connaissance de ces faits au moins depuis le 10 octobre 1988 ; qu'elle a dès lors pu décider que l'association était irrecevable à les invoquer lors de l'ouverture de la procédure de licenciement le 27 octobre 1989, sans se prévaloir d'autres faits répréhensibles se situant dans le délai de deux mois précédant la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 francs en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et d'une somme de 20 000 francs en application de l'article 700 du même code ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement la demande présentée au titre de l'article 700 du même code ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'association maison accueil l'Ilôt, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Y... Julien la somme de 5 000 francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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