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Cour de cassation, 07 mars 1988. 86-96.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.609

Date de décision :

7 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formé par : - X... Danielle épouse Y..., - A... Emilja veuve B... contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1986, qui les a condamnées, la première pour complicité d'abus de confiance et complicité d'escroquerie, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, la seconde pour recel, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de A... Emilja veuve B... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de X... Danielle épouse Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 64, 405, 406 du Code pénal, 2, 3, 475-1, 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable, " courant 1981, 1982 et 1983 " (c'est à dire de la date de sa nomination au poste de directrice de la MCMA en juillet 1981 à la date de démission du président Z... en février 1983) de complicité des délits d'abus de confiance et d'escroquerie reprochés à Z..., l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamnée à payer à la MCMA une somme de 1 097 684, 91 francs en réparation de son préjudice global pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi qu'une somme de 3 000 francs (jugement confirmé) et une somme de 5 000 francs (arrêt) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs, propres et adoptés, que Mme Y... était directrice de la mutuelle ; qu'à ce titre, elle était non seulement au courant de tous les détournements, mais encore rédigeait les bordereaux et les chèques qui les rendaient possibles ; qu'elle était souvent présente lors des achats de meubles ; qu'elle était active dans les malversations de Z... qui n'aurait pu agir sans son aide ; qu'elle est même allée jusqu'à mentir sur le solde véritable de la caisse pour ne pas laisser apparaître les prélèvements effectués par le président ; qu'elle était si consciente du caractère délictueux des agissements de Z... qu'elle les a dénoncés à son successeur ; qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 64 du Code pénal ; qu'il lui appartenait, à supposer que les membres du conseil d'administration restent insensibles à ses révélations, de saisir l'autorité de tutelle, soit le ministère des affaires sociales, du comportement délictueux de son supérieur hiérarchique ; que, ce faisant, elle ne pouvait qu'être victime d'un licenciement abusif qui aurait été jugé comme tel par la juridiction compétente ; qu'elle a bien été sciemment complice des agissements du défunt ; que la peine et la condamnation civile que lui a infligées le premier juge seront confirmées ; " alors, d'une première part, sur l'action publique, que la contrainte morale peut exonérer l'auteur d'un délit dès lors que le péril qu'elle fait craindre est imminent ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si, en l'espèce, Z... ne faisait pas planer sur Mme Y... une menace permanente et immédiate de licenciement au cas où elle n'obéirait pas à l'ensemble de ses ordres, de telle sorte que la perte de son emploi constituait pour la demanderesse, salariée de la MCMA depuis 1958, un péril imminent de nature à l'exonérer des faits de complicité qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 59, 60, 64, 405 et 406 du Code pénal et encourt une censure totale, tant sur l'action publique que, par voie de conséquence, sur l'action civile ; " alors, d'une deuxième part, sur l'action publique, qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, par motif adopté, que le licenciement dont aurait été victime Mme Y... (si elle avait dénoncé aux autorités de tutelle les agissements délictueux de Z...) aurait été déclaré abusif par la juridiction compétente, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique équivalant au défaut de motifs ; que dès lors l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédure pénale et encourt derechef une censure totale, tant sur l'action publique que, par voie de conséquence, sur l'action civile ; " alors, d'une troisième part, sur l'action publique, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y... soutenant que les directrices qui l'avaient précédée avaient déjà dû faciliter les agissements délictueux de Z... par crainte d'être licenciées ; qu'elle-même n'avait agi que sous l'effet de la peur de perdre son emploi, que Z... avait déjà mis à exécution ses menaces de licenciement à l'égard d'autres salariés, qu'il faisait régner un climat de terreur dans l'entreprise tel que ni l'expert-comptable, ni les administrateurs, ni elle-même n'avaient osé dénoncer ses agissements délictueux, que la contrainte sous l'emprise de laquelle elle avait agi de façon exclusive était confirmée par ses dénonciations au nouveau président dès le lendemain de l'élection de ce dernier, et qu'enfin, elle n'avait jamais bénéficié du produit des infractions ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a encore violé l'article 593 du Code de procédure pénale, ce qui entraîne sa cassation totale, tant sur l'action publique que, par voie de conséquence, sur l'action civile ; " alors, d'une quatrième part et subsidiairement, sur l'action civile, que le rapport de police visé par l'arrêt attaqué (18 juillet 1984) précisait que le montant des détournements avait été fixé à la somme totale de 1 097 684, 91 francs pour la période allant du mois de janvier 1980 au 15 février 1983 ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y..., nommée directrice en juillet 1981, avait facilité les agissements de Z... au titre de ses nouvelles fonctions, ce dont il se déduisait que les faits de complicité reprochés à la demanderesse (limités d'ailleurs par l'ordonnance de renvoi aux années 1981, 1982 et 1983) n'avaient pu commencer avant le mois de juillet 1981, et qui a cependant condamné celle-ci à réparer le préjudice subi par la MCMA du fait de détournements commis avant cette date, a violé par fausse application les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; qu'ainsi la censure est encourue sur l'action civile ; " et alors, d'une cinquième part et toujours subsidiairement, sur l'action civile, que la Cour n'a pas répondu aux conclusions d'appel de Mme Y... soutenant précisément que la somme de 1 097 684, 91 francs retenue par les premiers juges couvrait la période allant de 1980 à 1983 alors que l'ordonnance de renvoi et le tribunal n'avaient retenu que les détournements commis au cours des trois dernières années, c'est à dire de la date de nomination de la demanderesse au poste de directrice de la MCMA en juillet 1981 à celle de la démission du président Z... en février 1983 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale, ce qui entraîne derechef la censure sur l'action civile " ; Sur le moyen pris en ses trois premières branches ; Attendu que pour retenir Danielle X... épouse Y... dans les liens de la prévention, comme complice des délits d'abus de confiance et d'escroqueries commis par Emmanuel Z..., président de la caisse médicale et chirurgicale d'Aquitaine, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, après avoir exposé que le susnommé se faisait rembourser des frais fictifs, qu'il faisait supporter à la mutuelle des dépenses personnelles et qu'il encaissait pour lui-même des commissions destinées à celle-ci, relèvent que la prévenue, devenue directrice en juillet 1981, était non seulement au courant des détournements mais rédigeait les bordereaux et les chèques qui les rendaient possibles, qu'elle était présente lors des achats, notamment de meubles destinés à une résidence secondaire ; Que les juges observent qu'elle a prêté son concours à tous les stades des malversations de Z... qui n'aurait pu agir sans son aide ; qu'elle a dissimulé le véritable solde de caisse pour ne pas laisser apparaître les prélèvements effectués et qu'elle n'a dénoncé les agissements de ce dernier qu'après qu'il ait démissionné le 15 février 1983 ; qu'ils ajoutent que la prévenue ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 64 du Code pénal pour échapper à sa responsabilité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, les juges ont caractérisé la complicité reprochée en tous ses éléments sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet l'article 64 du Code pénal n'admet comme cause de non imputabilité que la force majeure et nullement l'obéissance que l'employé doit à celui qui l'emploie ; qu'il s'en suit que l'employé se rend complice des délits commis par son supérieur hiérarchique, ou son employeur, lorsqu'il l'assiste dans les actes dont il peut apprécier le but et les conséquences coupables ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli en ses trois premières branches ; Mais sur le moyen pris en ses quatrième et cinquième branches ; Vu lesdits articles ; Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice que porte l'infraction à celui qui s'en prétend victime, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré que Danielle X... épouse Y... s'était rendue complice courant 1981, 1982 et 1983 des délits d'abus de confiance et d'escroqueries commis par Emmanuel Z..., décédé au cours de l'instruction, a condamné la prévenue à verser à la caisse médicale et chirurgicale la somme de 1 097 684, 91 francs représentant la totalité de sa demande en réparation du préjudice subi ; Mais attendu que dans ses conclusions la prévenue faisait observer que ladite somme, réclamée par la partie civile à titre de restitution, couvrait l'ensemble des malversations commises par Z... de 1980 à 1983, et qu'elle ne pouvait être tenue à réparation, comme complice, que pour le préjudice occasionné pendant la période où elle exerçait les fonctions de directrice, c'est à dire de juillet 1981 au 15 février 1983 ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions, et qui a prononcé sur les intérêts civils hors des limites de la déclaration de culpabilité, a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; Sur le pourvoi de A... Emilja veuve B... ; REJETTE le pourvoi ;

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