Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-17.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.451
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... à Breuil-le-Sec (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de la société EDF-GDF, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société EDF-GDF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... s'est porté adjudicataire, le 25 juin 1985, d'un fonds de commerce de café-restaurant précédemment exploité par la société Store Sarl, mise en liquidation des biens le 22 mai précédent ; que le syndic de cette société, qui avait obtenu le maintien par EDF de la fourniture d'électricité nécessaire à la poursuite de l'exploitation du fonds, a demandé la résiliation du contrat d'abonnement le 10 août 1985 ; que M. Z... a obtenu un nouveau contrat à son nom le 5 novembre 1985 ; que, se plaignant de l'interruption par EDF de la fourniture de courant, une première fois sans préavis, du 18 novembre au 5 décembre 1985, puis, une seconde fois, à compter du 22 janvier 1986, M. Y... a assigné EDF pour qu'elle soit déclarée responsable de l'interruption de l'exploitation du fonds et de la perte de celui-ci ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 13 novembre 1989) a rejeté sa demande ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de ne pas mentionner le nombre et l'identité des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée et d'avoir ainsi violé l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant délibéré sont présumés être ceux qui ont siégés à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'aucun contrat ne le liait à EDF antérieurement au 5 novembre 1985, qu'en estimant néanmoins qu'il avait commis une faute en souscrivant un contrat à son nom pour le fonds de commerce sans avoir payé les consommations afférentes au contrat conclu entre le syndic de la liquidation des biens de la société Store et EDF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et alors, d'autre part, que l'arrêt constate qu'EDF avait brusquement interrompu le courant avec une légèreté blâmable ; qu'en déniant cependant toute faute de cet organisme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et alors, enfin, qu'en estimant qu'EDF pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour interrompre à nouveau le courant à compter du 22 janvier 1986 en raison du non-paiement des consommations réalisées entre le 22 juin 1985 et le 5 novembre suivant, soit à une période où aucun contrat ne l'unissait à EDF, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés qu'en sollicitant, le 5 novembre 1985, un contrat à son nom, M. X... avait volontairement dissimulé à EDF que l'abonnement concernait le fonds de commerce et que, depuis la date de l'adjudication, il utilisait le courant électrique, en dehors de toute relation contractuelle et sans autorisation ; que la cour d'appel a pu en déduire que même si en interrompant la fourniture de courant sans mise en demeure préalable, EDF avait agi quelque peu hâtivement et avec une certaine légèreté, M. Y..., qui a commis un dol lors de la conclusion du contrat n'était pas fondé à imputer à une faute d'EDF le dommage dont il sollicitait la réparation ; qu'ensuite, ayant constaté que M. Y... n'avait pas exécuté l'accord verbal intervenu entre lui et EDF après le rétablissement le 5 décembre 1987, de l'alimentation électrique, accord prévoyant un paiement échelonné des concommations déjà réalisées, la cour d'appel a pu estimer que, du fait de cette inexécution, EDF était en droit de suspendre l'exécution de ses propres obligations ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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