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Cour administrative d'appel de Paris, 04 octobre 2023. 23PA02938

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02938

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2207719/6 du 21 juin 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Isabelle Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que la possession d'un visa long séjour n'est pas une condition posée par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née en 1966, a sollicité, le 6 août 2021, son admission exceptionnelle au séjour en raison d'attaches familiales. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B relève appel du jugement n° 2207719/6 du 21 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Mme C épouse B reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que la possession d'un visa long séjour n'est pas une condition posée par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme C épouse B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces produites en appel, comportant pour l'essentiel des cartes de séjour temporaires des enfants de Mme C épouse B, des certificats de scolarité et des diplômes de sa fille, un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée et une déclaration préalable à l'embauche, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 4 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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