Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14293 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGICN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 juin 2022 - Juge de la mise en état de PARIS ' RG n° 15/09725
APPELANTES
S.A.S. FAYAT BATIMENT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200, substituée par Me Arnaud D'HERBOMEZ à l'audience
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société FAYAT BATIMENT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de Paris
INTIMES
SDC DE L'IMMEUBLE LE FACTORY
[Adresse 7] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, la Sté PLISSON IMMOBILIER SAS
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Denis LANCEREAU, substitué par Me Grégoire AZZARO à l'audience, avocat au barreau de Paris
Et
Monsieur [X] [R]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [L] [R]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [B] [U]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [S] [G]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [A] [G]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [O] [H]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Denis LANCEREAU, substitué par Me Grégoire AZZARO à l'audience, avocat au barreau de Paris
SNC CORESI Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. ETUDE ET PROJET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine TIREL, avocat au barreau de Paris
S.A. EUROMAF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine TIREL, avocat au barreau de Paris
S.A.S. B & B ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur CNR de la société CORESI
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me BOYER, substitué par Me Estelle BAUR à l'audience
SMA SA ès-qualités d'assureur RC de la Société FAYAT BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette quaité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société TECH TERM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier HODE, substitué par Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de Paris
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS en sa qualité d'assureur de la société TECH TERM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier HODE, substitué par Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Elise Thévenin-Scott dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC CORESI a fait réaliser un ensemble immobilier formé de quatre bâtiments sur un terrain situé [Adresse 9] destiné à être vendu en l'état futur d'achèvement sous forme de lots de copropriété.
Sont intervenus dans l'opération de construction, notamment :
La SAS B&B ARCHITECTES assurée auprès de la MAF, avec une mission de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution suivant acte sous seing-privé en date du 28 juillet 2010.
La société ÉTUDE ET PROJET avec une mission d'étude technique portant sur les panneaux solaires thermiques, les études thermiques et acoustiques ainsi que la rédaction des CCTP des lots techniques, suivant contrat en date du 25 juin 2010, la Société ÉTUDE et PROJET étant assurée auprès de la Société EUROMAF.
La SARL PENA ET PENA assurée auprès de la compagnie QBE INSURANCE LIMITED, en coordination avec le Cabinet B&B ARCHITECTES, pour une mission de paysagiste portant sur la conception et le suivi de l'exécution de l'aménagement paysager des jardins de l'opération suivant contrat en date du 20 janvier 2010.
En qualité de d'entreprise générale, la Société FAYAT BATIMENT exerçant sous l'enseigne « CARI IDF » cette dernière étant assurée auprès de la compagnie AXA France IARD au titre de sa Responsabilité Civile Décennale et auprès de la SMA SA au titre de sa Responsabilité Civile.
La SNC CORESI a par ailleurs souscrit une police Dommages Ouvrage et CNR auprès de la compagnie AXA France IARD.
Une mission de contrôle a été confiée à la Société QUALICONSULT.
La Société FAYAT BATIMENT a sous-traité :
- le lot « plomberie chauffage VMC » à la Société TECH THERM, cette dernière étant assurée auprès des MMA,
- le lot « électricité » à la SAS PRUNEVIEILLE, cette dernière étant assurée auprès de la compagnie ALLIANZ,
- le lot « revêtement dur » à la Société RECAM, cette dernière étant assurée auprès de la SMABTP,
- le lot « parquet revêtement sol souple /peinture » à la société JEAN LETUVE,
- le lot « couverture » à la SARL COUVERTURE CHARPENTE MENUISERIE MANTAISE (CCMM), cette dernière étant assurée auprès de la compagnie COVEA RISKS.
- le lot « étanchéité » à la Société SORECOB CONSTRUCTION, cette dernière étant assurée auprès de la SMABTP.
- le lot « chape » à la SARL CHAPES COUTINHO, cette dernière étant assurée auprès de la SMABTP,
- le lot « espaces verts » à la Société LA RENAISSANCE, cette dernière étant assurée auprès de la compagnie AXA France IARD,
- le lot « charpente métallique » à la Société WICZSANY, cette dernière étant assurée auprès du GAN ASSURANCES,
- les installations thermiques solaires en toiture mises en 'uvre ont été fournles par la SAS WLESSMANN France.
La Déclaration d'Ouverture de Chantier est en date du 6 septembre 2010.
Le 24 juin 2013, la livraison des parties communes est intervenue entre la SNC CORESI et le précédent syndic avec des réserves sans liens avec le présent litige.
Le 26 juin 2013 la réception de l'ouvrage est intervenue avec réserves sans lien avec le présent litige entre la SNC CORESI et l'entreprise FAYAT BATIMENT.
Par acte d'huissier du 6 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé les sociétés CORESI, B&B ARCHITECTE et FAYAT BATIMENT afin de voir désigner un expert, déplorant des désordres et notamment :
- le dysfonctionnement du chauffage,
- des dysfonctionnements du système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire,
Par ordonnance du 11 juin 2014, il a été fait droit à cette demande et Madame [N] [W] a été désignée en qualité d'expert.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2014, à la demande de la société FAYAT BATIMENT, les opérations de Madame [N] [W] ont été rendues communes et opposables à:
- Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECH THERM,
- Maître [T] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RECAM,
- la compagnie ALLIANZ en qualité d'assureur de la société PRUNEVIEILLE,
- la SAS PRUNEVIEILLE,
- la SAS JEAN LETUVE,
- la compagnie MMA en qualité d'assureur de la Société TECH THERM,
- la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la Société CCMM,
- la SARL CCMM,
- la société SORECOB CONSTRUCTION,
- la SARL CHAPES COUTINHO,
- la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés SORECOB CONSTRUCTION, RECAM et CHAPES COUTINHO.
Par ordonnance du 5 décembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à Monsieur [F] et Madame [I], copropriétaires, à leur demande.
Par ordonnance du 14 avril 2016, à la demande du Syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [R], de Monsieur [U], de Monsieur et Madame [G] et Madame [H], les opérations d'expertise ont été étendues à la compagnie AXA.
Par ordonnance du 14 avril 2016, à la demande du Syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [R], de Monsieur [U], de Monsieur et Madame [G] et Madame [H], les opérations d'expertise ont été étendues aux jardins de l'immeuble, à la dégradation d'un mur séparatif avec l'immeuble sis [Adresse 2] à des désordres affectant la VMC, au réseau courant faible, aux serrureries / menuiseries extérieures, à l'absence de grille de ventilation sur les paliers du bâtiment EAST.
Par ordonnance du 2 novembre 2016 à la demande de la SNC CORESI, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la Société QUALICONSULT et à la SARL PENA ET PENA.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, à la demande de la compagnie AXA France, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SMA SA en sa qualité d'assureur RC de la Société FAYAT BATIMENT.
Par ordonnance du 6 février 2017, à la demande de la Société FAYAT BATIMENT et de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la Société FAYAT, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la Société LA RENAISSANCE, la compagnie GAN ASSURANCES, la compagnie QBE INSURANCE LIMITED.
Par ordonnance de référé du 28 février 2017, à la demande de la Société CORESI, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL ÉTUDE ET PROJET et son assureur, la Société EUROMAF.
Par ordonnance du 17 novembre 2018, à la demande du Syndicat des copropriétaires, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SA WLESSMANN France.
Par actes d'huissier des 23 et 24 février 2015, le Syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [R], Monsieur [U], Monsieur et Madame [G] et Madame [H], ont assigné au fond la SNC CORESI, la Société FAYAT BATIMENT et la Société B&B ARCHITECTES.
Par acte d'huissier du 9 mars 2015, la SNC CORESI, a appelé en garantie son assureur CNR, la compagnie AXA France IARD. L'affaire a été jointe à l'affaire principale par mention au dossier le 23 novembre 2015.
Par actes d'huissier des 2 et 4 mai 2016, la SNC CORESI a appelé en garantie les sociétés ÉTUDE ET PROJET, EUROMAF et QUALICONSULT.
Par ordonnance du 16 juillet 2016, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport par Madame [N] [W].
Par actes d'huissier du 2 décembre 2016, la compagnie AXA France a appelé en intervention forcée la SMA SA en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile de la Société FAYAT BATIMENT. L'affaire a été jointe à l'affaire principale par mention au dossier le 13 juin 2017.
Par actes d'huissier du 30 juin 2017, le Syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [R], Monsieur [U], Monsieur et Madame [G] et Madame [H], ont assigné la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur DOMMAGES-OUVRAGE et CNR afin de la voir condamnée à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres et à garantir les conséquences de la responsabilité de la SNC CORESI, maître d'ouvrage.
Les instances ont été jointes à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2017.
Madame [N] [W] a déposé son rapport le 12 août 2020.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, saisi le 13 septembre 2021 par le syndicat des copropriétaires a, par ordonnance du 7 juin 2022, statué en ce sens :
DISONS que la matérialité des désordres affectant l'installation des panneaux solaires thermiques est établie ;
DISONS que les désordres relèvent de la garantie de l'article 1792-3 du code civil ;
DISONS que la responsabilité des sociétés ÉTUDE ET PROJET, B&B, et FAYAT est engagée de plein droit envers le maitre d'ouvrage et le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil ;
DISONS que la compagnie EUROMAF doit sa garantie à la société ÉTUDE ET PROJET ;
DISONS que la compagnie AXA doit sa garantie à la société FAYAT ;
DISONS que les MMA doivent leur garantie à la société TECH TERM ;
DISONS que la SMA ne devra pas sa garantie à la société FAYAT ;
DISONS que la responsabilité de la SNC CORESI est engagée de plein droit envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1641-1 du code civil ;
DISONS que la compagnie AXA doit sa garantie à la SNC CORESI ;
DISONS que la responsabilité de la société TECH TERM est engagée à l'égard de la société FAYAT sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et à l'égard des tiers sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ;
CONDAMNONS in solidum la SNC CORESI, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur CNR de la SNC CORESI, la société B&B ARCHITECTES, le Bureau d'Étude ÉTUDE ET PROJET et son assureur EUROMAF, la Société FAYAT BATIMENT et son assureur la Société AXA IARD à payer au syndicat des copropriétaires, par provision, la somme de 306 410,45 euros au titre du coût des travaux de reprise valeur août 2020, et de la somme de 37 455,57 euros pour le surcout de la consommation et de maintenance ;
CONDAMNONS les MMA à garantir intégralement la condamnation de la société B&B ARCHITECTES, de la société FAYAT BATIMENT et de son assureur la Société AXA IARD;
CONDAMNONS in solidum la SNC CORESI, la société B&B ARCHITECTES, le bureau d'étude ÉTUDE ET PROJET et son assureur EUROMAF, la Société FAYAT BATIMENT et son assureur la Société AXA IARD en sa qualité d'assureur RCD de cette entreprise, aux dépens,
CONDAMNONS in solidum la SNC CORESI, la société B&B ARCHITECTES, le bureau d'étude ÉTUDE ET PROJET et son assureur EUROMAF, la Société FAYAT BATIMENT et son assureur la Société AXA IARD en sa qualité d'assureur RCD de cette entreprise, de verser la somme de 5000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNONS l'exécution provisoire ;
RENVOYONS l'affaire au 5 septembre 2022 à 13h40.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022, la SAS FAYAT BATIMENT et société AXA France IARD ont interjeté appel.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la société FAYAT demande à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL
RÉFORMER l'ordonnance du 7 juin 2022 en ce qu'elle a retenu l'article 1792-3 du Code civil comme fondement de ses condamnations.
Statuant à nouveau,
Retenir que les désordres, de par leur nature et leur ampleur, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature décennale et partant, que toute condamnation prononcée ne peut l'être que sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
Par conséquent,
CONFIRMER notamment que la société AXA France IARD doit sa garantie à FAYAT BATIMENT.
CONFIRMER également l'Ordonnance en ce qu'elle a jugé :
- que la société TECH TERM a manqué à ses obligations contractuelles envers l'entreprise principale et engage sa responsabilité délictuelle envers les tiers,
- que l'expertise ne permet pas de caractériser de faute à l'encontre de la société FAYAT BATIMENT
- et que la société TECH TERM avec son assureur MMA doivent garantir intégralement la société FAYAT BATIMENT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER l'Ordonnance du 7 juin 2022
EN TOUTES HYPOTHESES
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC au bénéfice de FAYAT BATIMENT ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
Par ailleurs, par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la société FAYAT demande à la cour de :
Rejeter des débats les conclusions d'AXA France IARD assureur de FAYAT, notifiées le 3 avril 2023, veille de la clôture et de l'audience ;
Rejeter des débats les pièces 16 et 17 d'AXA France IARD assureur de FAYAT, notifiées et communiquées le 3 avril 2023, veille de la clôture et de l'audience ;
Rejeter des débats les conclusions notifiées par EUROMAF le 3 avril 2023 comme tardives.
Joindre les dépens au fond
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2023, puis le 3 avril 2023 avec deux nouvelles pièces, la société AXA France IARD demande à la cour de :
DECLARER la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile de la société FAYAT BATIMENT recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER qu'il existe des contestations sérieuses relatives à la nature des désordres allégués, à la responsabilité de la société FAYAT BATIMENT ainsi qu'au caractère mobilisable des garanties de la Compagnie AXA France IARD ;
- JUGER que la Compagnie AXA France ne doit pas sa garantie pour les désordres relevant des dispositions de l'article 1792-3 du Code civil ;
- PRENDRE ACTE de ce que la SMA, assureur de la société FAYAT BATIMENT au jour de la réclamation, n'a pas contesté devoir sa garantie pour les désordres relevant de la garantie facultative de bon fonctionnement en 1ère instance ;
En conséquence,
- INFIRMER l'ordonnance du 7 juin 2022 en ce qu'elle a :
o DIT que la compagnie AXA doit sa garantie à la société FAYAT au titre de la garantie de bon fonctionnement ;
o CONDAMNÉ in solidum la SNC CORESI, la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur CNR de la SNC CORESI, la société B&B ARCHITECTES, le Bureau d'Étude ÉTUDE ET PROJET et son assureur EUROMAF, la Société FAYAT BATIMENT et son assureur la Société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires, par provision, la somme de 306 410,45 euros au titre du coût des travaux de reprise valeur août 2020, et de la somme de 37 455,57 euros pour le surcout de la consommation et de maintenance;
o CONDAMNÉ in solidum la SNC CORESI, la société B&B ARCHITECTES, le bureau d'étude ÉTUDE ET PROJET et son assureur EUROMAF, la Société FAYAT BATIMENT et son assureur la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur RCD de cette entreprise, aux dépens ;
o CONDAMNÉ in solidum la SNC CORESI, la société B&B ARCHITECTES, le bureau d'étude ÉTUDE ET PROJET et son assureur EUROMAF, à verser à la Société FAYAT BATIMENT et son assureur la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur RCD de cette entreprise, de verser la somme de 5000 euros au Syndicat des Copropriétaires au titre des frais irrépétibles ;
o ORDONNÉ l'exécution provisoire
- DEBOUTER la société FAYAT BATIMENT de sa demande tendant à voir réformer l'ordonnance pour retenir que les désordres seraient de nature décennale,
Statuant à nouveau,
Au titre de la demande de provision sollicitée et de ses accessoires :
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et les consorts [R], [U], [G] et [H], de leurs demandes de provision formées à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD ès-qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société FAYAT BATIMENT,
- DEBOUTER toute partie de toute demande et appels en a garantie formés à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD ès-qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société FAYAT BATIMENT,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 7 juin 2022, en ce qu'elle a condamné les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société TECH TERM à garantir intégralement la condamnation de la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société FAYAT BATIMENT ;
- CONDAMNER in solidum la société ÉTUDE ET PROJET, et son assureur la société EUROMAF, la société B&B ARCHITECTES, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société TECH THERM à garantir la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société FAYAT BATIMENT de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires au titre des désordres affectants les installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire ;
- FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle d'un montant de 8.000 euros prévue au contrat d'assurance souscrit par la société FAYAT BATIMENT auprès d'AXA France IARD
- LAISSER à la charge de la société FAYAT BATIMENT et de son assureur de responsabilité civile professionnelle, la SMA SA, les sommes de 3.867,61€ correspondant au suivi des travaux par le syndic, et de 37.455,57€ correspondant à 16 factures de maintenance pour 8.959,06€TTC et à la surconsommation CPCU pour 28.496,51€ TTC.
EN TOUTE HYPOTHESE
- CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la SARL Étude et Projet et son assureur, EUROMAF, demandent à la cour de :
RECEVOIR la société ÉTUDE ET PROJET en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
INFIRMER l'Ordonnance de mise état du 07juin 2022 en ce qu'elle a :
- Dit que les désordres relèvent de la garantie de l'article 1792-3 du Code civil ;
- Condamné in solidum le Bureau d'Étude ÉTUDE ET PROJET et par voie de conséquence son assureur EUROMAF, par provision, à la somme de 306 410,45 euros au titre du cout des travaux de reprise valeur aout 2020, et de la somme de 37 455,57 euros pour le surcout de la consommation et de maintenance ;
- Condamné in solidum le bureau d'étude ÉTUDE ET PROJET et par voie de conséquence son assureur EUROMAF, aux dépens de l'instance,
- Condamné in solidum le bureau d'étude ÉTUDE ET PROJET et son assureur EUROMAF, a la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
JUGER que les demandes du syndicat des copropriétaires et M. et Madame [R], M. [U], M. et Mme [G] et Mme [H] se heurtent à des contestations sérieuses ;
-DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [R], M. [U], M. et Mme [G] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes;
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d'assureurs de la société TECH TERM, la société FAYAT BATIMENT, la SMA SA et AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureurs de la société FAYAT BATIMENT, la SNC CORESI, la compagnie AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur CNR de la SNC CORESI, à relever et garantir indemne société ÉTUDE ET PROJET de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge, tant en principal, frais et intérêts au titre des réclamations présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], et de M. et Mme [R], M. [U], M. et Mme [G] et Mme [H], sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du Code civil, outre L.124-3 du Code des Assurances ;
DEBOUTER les parties de toutes demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société ÉTUDE ET PROJET;
CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT et son assureur AXA ou tous succombants à payer à la Société ÉTUDE ET PROJET une somme de 3 000 euros au titre des trais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du CPC.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la SA SMA en qualité d'assureur de la société FAYAT demande à la cour de :
A titre principal
- CONFIRMER l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à garantie par la SMA SA
- DEBOUTER la Compagnie AXA France IARD de sa demande de « prendre acte que la SMA SA doit sa garantie »
- DEBOUTER la Compagnie AXA France IARD et les MMA IARD de leurs demandes tendant à les voir relever et garanties par la SMA SA
- CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA France IARD et les MMA IARD à régler à la SMA SA la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles
- INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a écarté l'existence d'une contestation sérieuse relative au volet panneaux solaires
- Statuant à nouveau
- JUGER que le désordre relatif aux installations solaires constitue une impropriété à destination et donc un désordre de nature décennale soumis à la seule appréciation du Juge du fond
Le cas échéant,
- CONFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit que la Compagnie AXA France IARD devait sa garantie au titre de la garantie de bon fonctionnement
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait infirmer l'ordonnance et condamner la SMA SA à garantir in solidum la société FAYAT BATIMENT, son assureur la compagnie AXA France IARD et les MMA IARD, alors elle sollicite de voir :
- CONDAMNER in solidum MMA IARD, assureur de Société TECH TERM, le BET ÉTUDE et PROJET, et son assureur la compagnie EUROMAF, et le Maître d''uvre B&B à relever et garantir la SMA SA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
- CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL2H AVOCATS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum MMA IARD, assureur de Société TECH TERM, le BET ÉTUDE et PROJET, et son assureur la compagnie EUROMAF, et le Maître d''uvre B&B à relever et garantir la SMA SA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- DEBOUTER les parties de l'ensemble de leurs demandes telles que formulées à l'encontre de la SMA SA ;
- CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA France IARD et les MMA IARD, et tout succombant, à régler à la SMA SA la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL2H AVOCATS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la société AXA France IARD en qualité d'assureur CNR de la SNC CORESI demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2022 en qu'elle a condamné la Compagnie AXA FRANCE, ès-qualités de la SNC CORESI, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 306 410,45 € au titre du coût des travaux de reprise et la somme de 37 455,57 € pour le surcoût de la consommation et de maintenance,
Statuant à nouveau,
- Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE, ès-qualités d'assureur de la SNC CORESI,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires à restituer à la Compagnie AXA FRANCE les sommes versées en exécution de l'ordonnance du 7 juin 2022,
A titre subsidiaire,
- Déclarer recevable et bien fondée la Compagnie AXA France à opposer à son assurée comme aux tiers tous les plafonds de garantie et les franchises définis dans le cadre des Conditions particulières de la police souscrite,
- Condamner in solidum les MMA, assureur de la société TECHTERM, la société B&B ARCHITECTES, la Société FAYAT, son assureur AXA FRANCE, la société ETUDE ET PROJET et son assureur EUROMAF à relever et garantir indemne la Société AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la Société CORESI de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum tous succombants à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2023, MMA IARD, assureur de la société TECH THERM demande à la cour de :
DECLARER MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la société TECH THERM recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins, conclusions et appel incident ;
JUGER que le litige porte sur des vices apparents non réservés à la réception,
JUGER irrecevable l'action principale en raison de l'effet exonératoire attachée la réception sans réserve au titre de vices apparents,
DECLARER dès lors sans objet les appels en garantie dirigés contre les concluantes et subsidiairement irrecevables,
REJETER les appels de la société FAYAT BATIMENT et AXA FRANCE IARD,
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- DIT que les désordres relèvent de la garantie de l'article 1792-3 du code civil ;
- DIT que les MMA IARD doivent leur garantie à la société TECH TERM ;
- DIT que la responsabilité de la société TECH TERM est engagée à l'égard de la société FAYAT sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et à l'égard des tiers sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ;
- CONDAMNE in solidum la SNC CORESI, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur CNR de la SNC CORESI, la société B&B ARCHITECTES, le Bureau d'Étude ÉTUDE ET PROJET et son assureur EUROMAF, la Société FAYAT BATIMENT et son assureur la Société AXA IARD à payer au syndicat des copropriétaires, par provision, la somme de 306.410,45 euros au titre du coût des travaux de reprise valeur août 2020, et de la somme de 37.455,57 euros pour le surcout de la consommation et de maintenance ;
- CONDAMNE les MMA IARD à garantir intégralement la condamnation de la société B&B ARCHITECTES, de la société FAYAT BATIMENT et de son assureur la Société AXA IARD;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et les consorts [R], [U], [G] et [H], de leurs demandes de provision comme irrecevable en en raison de l'effet exonératoire attachée à la réception intervenue sans réserve en présence de vices apparents,
REJETER toutes demandes en garantie contre MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comme sans objet,
Subsidiairement,
REJETER toutes demandes en garantie contre MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comme prescrite si la Cour devait confirmer l'application des dispositions de l'article 1792-3 du code civil,
Plus subsidiairement,
JUGER que toute condamnation contre les concluantes ne peut intervenir que dans les limites contractuelles avec notamment opposabilité erga omnes de la franchise contractuelle de l'assuré en raison de sa qualité de sous-traitant,
CONDAMNER in solidum la société B & B ARCHITECTES, la société ÉTUDE ET PROJET, la société FAYAT et ses assureurs AXA FRANCE IARD et la SMA SA à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation qui serait, par impossible, prononcée à leur encontre,
CONDAMNER tout défaillant à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la Belgin PELIT-JUMEL en application de l'article 699 du CPC.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, puis à nouveau le 3 avril 2023 à EUROMAF, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné, par provision, in solidum la SNC CORESI, la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur CNR de la SNC CORESI ainsi qu'en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage, l'Atelier B&B ARCHITECTES, le Bureau d'Étude ÉTUDE ET PROJET et son assureur EUROMAF, la Société FAYAT BATIMENT et son assureur la Société AXA IARD en sa qualité d'assureur RCD de cette entreprise, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE FACTORY la somme de 306.410,45 euros valeur août 2020, cette somme étant réévaluée selon l'indice INSEE du coût de la construction applicable au jour de l'ordonnance à intervenir, au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'installation de production d'eau chaude sanitaire,
S'il était fait droit à l'appel de la compagnie AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société FAYAT BATIMENT,
- Condamner in solidum la SNC CORESI, la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur CNR de la SNC CORESI ainsi qu'en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage, l'Atelier B&B ARCHITECTES, le Bureau d'Étude ÉTUDE ET PROJET et son assureur EUROMAF, la Société FAYAT BATIMENT et son assureur la SMA SA, à payer au Syndicat des Copropriétaires, par provision, la somme de 306.410,45 euros au titre du coût des travaux de reprise valeur août 2020, augmentée de la somme de 37.455,57 euros sauf à parfaire pour les préjudices matériels et immatériels consécutifs.
Subsidiairement, si la cour considérait que le dysfonctionnement de l'installation de production d'eau chaude sanitaire était un désordre apparent à la réception,
- Condamner la SNC CORESI, à payer au Syndicat des Copropriétaires, par provision, la somme de 306.410,45 euros au titre du coût des travaux de reprise valeur août 2020, augmentée de la somme de 37.455,57 euros sauf à parfaire pour les préjudices matériels et immatériels consécutifs.
- CONDAMNER in solidum toutes les parties succombant dans ses prétentions à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre des frais engagés en cause d'appel.
- CONDAMNER in solidum toutes les parties succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCLES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la SNC CORESI demande à la cour de :
STATUER CE QUE DE DROIT sur les appels incidents des sociétés AXA FRANCE IARD, assureur CNR, ÉTUDE ET PROJET et B&B ARCHITECTES
Si la Cour devait retenir l'existence de contestations sérieuses :
INFIRMER l'ordonnance entreprise
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FACTORY de sa demande
LE CONDAMNER à la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au bénéfice de Maître Jean-Claude CHEVILLER, Avocat, pour la partie le concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code
Si la Cour ne devait pas retenir l'existence de contestations sérieuses :
DEBOUTER les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de
TECH THERM des causes de leurs appels tant principal qu'incident
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence d'un vice caché à la réception
STATUER CE QUE DE DROIT sur les appels de FAYAT BATIMENT et AXA France IARD, son assureur, sur la nature de la garantie légale des constructeurs à retenir
Si la Cour devait retenir l'application de la garantie biennale aux désordres en cause
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné AXA FRANCE IARD, assureur CNR, à garantir la SNC CORESI de toute somme mise à sa charge Si la Cour devait retenir l'application de la garantie décennale aux désordres en cause
INFIRMER l'ordonnance entreprise
CONDAMNER in solidum les sociétés FAYAT BATIMENT, son assureur AXA FRANCE IARD, B&B ARCHITECTES, ÉTUDE ET PROJET, EUROMAF son assureur, et la compagnie AXA FRANCE IARD assureur CNR, à garantir la SNC CORESI de toute somme quelle qu'en soit la nature, qui serait mise à sa charge
En tout état de cause :
DEBOUTER les sociétés B&B ARCHITECTES, ÉTUDES ET PROJETS et toute autre partie de toute demande en garantie formée à l'encontre de la SNC CORESI
CONDAMNER les sociétés les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum soit avec AXA FRANCE IARD, assureur de FAYAT BATIMENT soit avec FAYAT BATIMENT à la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au bénéfice de Maître Jean-Claude CHEVILLER, Avocat, pour la partie le concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023, mise en délibéré au 11 octobre 2023, prorogé au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions de la société EUROMAF signifiées par voie électronique le 3 avril 2023
Sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, la société FAYAT demande à la cour de déclarer irrecevables la constitution et les conclusions de la société Étude et Projet et de son assureur, EUROMAF, signifiées par voie électronique le 3 avril 2023.
L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les conclusions de la société FAYAT ont été signifiées à la société Étude et Projet et de son assureur, EUROMAF le 6 janvier 2023. Ces dernières devaient donc conclure, à peine d'irrecevabilité, avant le 6 février 2023.
Dès lors, les conclusions et pièces de la société Étude et Projet et de son assureur, EUROMAF signifiées par voie électronique le 3 avril 2023 seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces de la société AXA France IARD signifiées par voie électronique le 3 avril 2023
La société FAYAT demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la société AXA France IARD, assureur de la société FAYAT, et les nouvelles pièces signifiées par voie électronique le 3 avril 2023, veille de l'audience et ne permettant pas le respect du principe du contradictoire.
La société AXA France IARD s'oppose à cette demande en indiquant que les pièces produites l'étaient déjà en première instance.
La cour constate que les conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2023 ne comportent que deux paragraphes complémentaires par rapport à celles du 27 mars 2023, portant sur les garanties dues par la société AXA France IARD à FAYAT et celles l'étant par la société la SMA SA. Cette question était déjà débattue en première instance. La société FAYAT avait donc la possibilité d'y répondre, fût-ce avec un délai de 24 heures.
Les conclusions et pièces de la société AXA France IARD, signifiées par voie électronique le 3 avril 2023, seront donc déclarées recevables.
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
La société AXA France IARD, la SMA SA en qualité d'assureurs de la société FAYAT, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société FAYAT, la société Étude et Projet et son assureur, EUROMAF, et la société B&B Architectes sollicitent l'infirmation de la décision du juge de la mise en état au motif qu'il existe une contestation sérieuse sur le caractère décennal du désordre ne permettant pas l'octroi d'une provision. Elle ajoute que la mise en 'uvre de l'article 1792-3 du code civil est également sujette à contestation sérieuse.
La SNC CORESI s'en rapporte à justice sur les appels et appels incidents formés.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état estimant, à l'inverse, qu'il n'existe pas de contestation sérieuse, contestant le prétendu caractère apparent du désordre et affirmant sa nature décennale.
Réponse de la cour :
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (notamment) :
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l'espèce, il n'existe pas de contestation sur l'existence du désordre tenant au dysfonctionnement du chauffage et du système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire. En revanche, il existe des contestations sérieuses tant sur la qualification dudit désordre qui n'apparaît ni certaine, ni incontestable, que sur l'application de l'article 1792-3 du code civil, sur la responsabilité des différents intervenants et sur les garanties des assureurs.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2022 en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les parties qui seront toutes déboutées, et il sera décidé que chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces de la société Étude et Projet et de son assureur, EUROMAF signifiées par voie électronique le 3 avril 2023 ;
DÉCLARE recevables les conclusions et pièces signifiées par voie électronique le 3 avril 2023 par la société AXA France IARD, assureur de la société FAYAT ;
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Factory sis à [Adresse 7] de sa demande de provision.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE toutes les parties des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en instance d'appel.
La greffière, La présidente,