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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00496

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00496

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SGG N° MINUTE : 24/00569 DEMANDEUR: [D] [U] DEFENDEURS: SIP MAISON ALFORT/CHARENTON [I] [U] TOTAL ENERGIES BANQUE CIC NORD OUEST CREDIT FONCIER DE FRANCE CREIL [R] [X] CENTURY 21 DEMANDEUR Monsieur [D] [U] Chez INSER-ASAF 29 RUE TRAVERSIERE 75012 PARIS comparant DÉFENDERESSES SIP MAISON ALFORT/CHARENTON 51 RUE CARNOT 94704 MAISON ALFORT CEDEX non comparante Madame [I] [U] 1 RUE ROSEMONDE GERARD 60180 NOGENT SUR OISE non comparante S.A. TOTAL ENERGIES POLE SOLIDARITE 2 BIS RUE LOUIS ARMAND CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante Société BANQUE CIC NORD OUEST CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société CREDIT FONCIER DE FRANCE GESTION DU SURENDETTEMENT BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante SIP CREIL 1 SQ HELENE BOUCHER CS 60136 60831 CREIL CEDEX1 non comparante Madame [R] [X] 13 RUE DE LA NATIVITE 75012 PARIS non comparante Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 47 rue de la République - 60100 CREIL, représenté par son Syndic, le Cabinet CENTURY 21 - VANDÔME IMMOBILIER, Société à responsabilité limité, dont le siège est situé 5 RUE SAINT LAZARE - BP 30123 60801 CREPY EN VALOIS CEDEX Représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1811 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie-Laure KESSLER Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 avril 2023, M. [D] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 11 mai 2023. Le 27 juin 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [D] [U] sur 56 mois, au taux maximum de 0 %, avec un effacement partiel à l'issue, en retenant une mensualité de remboursement d'environ 105 euros. Cette décision a été notifiée le 9 juillet 2024 au débiteur, qui l'a contestée par courrier daté du 13 juillet 2024 reçu le 16 juillet 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, M. [D] [U], comparant en personne, explique qu’en raison de ses charges, la mensualité retenue par la commission est trop importante. Il indique qu’il ne peut justifier du loyer qu’il paye car il le verse en liquide ce qui l’empêche de percevoir l’APL. Il précise qu’il verse une pension de 200 euros à la mère de son enfant et qu’il participe aux frais de psychologue et psychomotricien de celui-ci qui est reconnu handicapé. Il précise qu’il n’a pas de capacité de remboursement et sollicite une mesure de rétablissement personnel. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 47, rue de la République à CREIL (60100) demande à ce que le plan soit maintenu et indique le débiteur devrait être suivi par une assistante sociale pour mobiliser les aides qu’il peut avoir. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, l'enveloppe contenant le courrier de contestation de M. [D] [U] n'ayant pas été transmise par la commission, il n'est pas possible pour le tribunal de connaître la date exacte de son recours. Il convient partant de considérer que celui-ci a été formé dans le délai réglementaire de trente jours, et qu'il est recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par le débiteur que celui-ci est né en 1984, qu’il est reconnu handicapé et perçoit l’AAH. Il est célibataire et vit seul et a un enfant en droit de visite. Il est locataire d’une chambre chez l’habitant. Ses ressources mensuelles s'établissent comme suit : AAH : 1016 ,05;soit un total d'environ 1016,05 euros. S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Les charges mensuelles de M. [D] [U] s'établissent donc comme suit : - forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 625 euros ; - pension versée à la mère de son enfant : 200 euros ; - participation aux frais de santé de son enfant : 170 euros ; soit un total de 995 euros. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur ne dispose d'aucune capacité de remboursement utile, ses charges étant substantiellement supérieures à ce qu'avait pu retenir la commission. À titre d'information, il sera mentionné que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève quant à lui à la somme de 113,99 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s'élève à la somme de 902,06 euros. À défaut de capacité de remboursement utile, la situation de M. [D] [U] ne permet donc pas d'envisager la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes. Certes, le débiteur ayant déjà bénéficié de précédentes mesures, une suspension de l'exigibilité des créances n’est pas envisageable. Il apparaît dans ces conditions qu'aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement ne peut être adoptée. Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle, susceptible de désintéresser ses créanciers. Le débiteur ne dispose donc d'aucun actif réalisable. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif, de sorte que la situation de M. [D] [U] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, qui emporte en application de l'article L.741-6 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par M. [D] [U] ; CONSTATE que la situation de M. [D] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [D] [U] ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de le débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis au BODACC pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et que passé ce délai leurs créances seront éteintes à la date du jugement ; RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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