Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-12.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.253
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant rue de l'Abreuvoir à Pouilly-Sur-Saône (Côte d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Y..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme X... et mandataire-liquidateur à la suite du jugement déféré, ayant cabinet ... (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
M. Gérard Z..., demeurant à Navilly, Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire), pris en sa qualité de délégué du personnel et de représentant des salariés de l'entreprise des Sablières de Pouilly-Sur-Saône et qui dans le cadre de cette fonction a élu domicile au sein de l'entreprise sus-nommée, ayant son siège social ... à Pouilly-Sur-Saône, Seurre (Côte d'Or),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre MM. Y... et Z... ès-qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 janvier 1989) d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise Sablières de Pouilly-sur-Saône qu'elle exploitait à titre individuel alors, selon le pourvoi, d'une part, que sur le montant du passif, la cour d'appel, pour apprécier la pertinence du plan de redressementt proposé, se devait de se prononcer de façon certaine en s'expliquant notamment sur les indications circonstanciées de Mme X... ; qu'en se contentant de motifs tout à fait imprécis, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'examen objectif du plan de redressement proposé, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble de l'article 148 de la même loi ; alors d'autre part, qu'il ne résulte des écritures de quiconque,
d'aucune pièce du dossier, que les prévisions du chiffre d'affaires s'établissaient sur la base d'une somme mensuelle de 20 à 30 000 francs ; qu'en retenant néanmoins ce chiffre pour s'exprimer sur la portée qu'il convenait de donner au plan de redressement proposé, la cour d'appel introduit dans le débat des éléments de fait qui n'y étaient pas régulièrement entrés, violant ainsi les articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans ses écritures d'appel,
M. Y... ne s'était pas exprimé sur ce point précis, étant souligné qu'il ne s'est pas fait assister à l'audience ; qu'en croyant néanmoins faire état d'observations de M. Y... sur ce point, la cour d'appel méconnaît les exigences des articles 4, 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile car on ne sait par quel canal la juridiction a pu être informée de cette observation du représentant des créanciers ; Mais attendu, en premier lieu, que le plan de redressement proposé par la débitrice reposait sur des prévisions de chiffre d'affaires supérieures à celles qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir retenues et dont la cour d'appel a estimé que le montant ne pourrait être atteint ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que l'évaluation du passif à la somme de un million de francs faite par la débitrice n'était justifiée par aucune pièce probante, tandis que les déclarations de créance reçues s'élevaient à quatre millions de francs, que l'entreprise ne possédait qu'un actif particulièrement réduit, que rien ne permettait d'affirmer qu'elle pourrait atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 000 à 30 000 francs par mois, et que la poursuite de l'activité avait entraîné de nouvelles dettes, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que le plan de continuation proposé n'offrait pas les garanties suffisantes, la liquidation judiciaire devant, dès lors, être prononcée ; qu'elle a ainsi, justifié légalement sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses deuxième et troisième branches, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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