Cour d'appel, 08 avril 2010. 09/09556
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/09556
Date de décision :
8 avril 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Avril 2010
(n° 25 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09556 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 09-00113
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [T] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2010, en audience publique, les parties présente et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'un jugement rendu le 1er septembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à M. [I] ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. [I], né le [Date naissance 7] 1947, a demandé la liquidation de sa pension de vieillesse à compter du 1er mai 2008 ; qu'il justifiait à cette date de 163 trimestres de cotisations au régime général, après la régularisation de son affiliation par le service des pensions du ministère de l'Education nationale, pour la période du 1er octobre 1967 au 30 septembre 1970, au cours de laquelle il avait exercé les fonctions de professeur stagiaire ; qu'estimant qu'il aurait pu bénéficier de sa retraite à taux plein dès le 1er mai 2007, il a saisi la commission de recours amiable puis la juridiction des affaires de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation pour la perte de revenus subie du fait du manquement de la Caisse à son obligation d'information ;
Par jugement du 1er septembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a jugé que la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait failli à son obligation d'information et a renvoyé l'affaire à une autre audience pour déterminer le montant de la pension dont l'intéressé a été privé du 1er mai 2007 au 30 juin 2008 ;
La Caisse nationale d'assurance vieillesse fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de débouter M. [I] de ses prétentions. Elle fait valoir qu'au mois de novembre 2005, époque où M. [I] s'est adressé à ses services pour se renseigner sur ses droits à pension, les organismes de retraite n'étaient tenus envers les usagers qu'à une obligation d'information générale. Elle précise que M. [I] ne rapporte pas la preuve qu'une mauvaise information lui ait été délivrée à cette occasion dès lors que les bulletins de salaires correspondant à son activité de professeur stagiaire ne portaient trace d'aucun précompte de cotisations au titre de l'assurance vieillesse et qu'il n'avait pas alors obtenu une régularisation de sa situation par le service des pensions de l'Education nationale. Elle fait observer que l'intéressé se borne à lui reprocher de ne pas l'avoir incité à se rapprocher de son ancien employeur alors qu'il lui appartenait d'obtenir une affiliation rétroactive avant ses 60 ans au lieu d'attendre la fin de l'année 2007 pour se renseigner auprès de l'Education nationale. Elle ajoute que, dans sa lettre du 30 novembre 2007, M. [I] demandait seulement qu'un relevé actualisé de carrière lui soit fourni, sans requérir de la Caisse un renseignement quelconque sur la date à partir de laquelle il pourrait obtenir une pension à taux plein. En tout état de cause, elle fait observer que l'intéressé a attendu le mois d'avril 2008 pour demander la liquidation de sa pension alors qu'il savait depuis le 28 janvier 2008 que le Ministère de l'Education nationale venait de verser au régime général les cotisations afférentes à la période litigieuse. Elle en déduit qu'aucun défaut d'information ne peut lui être reproché.
M. [I] conclut à la confirmation du jugement attaqué. Il soutient que le point de départ de sa pension de vieillesse aurait dû être fixé au 1er mai 2007 si la Caisse nationale d'assurance vieillesse l'avait correctement informé de ses droits. Il estime, en effet, qu'en novembre 2005, les services de cet organisme ne l'ont pas informé de la possibilité de faire valider son activité de professeur stagiaire par les services de l'Education nationale alors que cette régularisation suffisait à lui assurer une pension à taux plein dès son soixantième anniversaire. Il indique qu'en l'absence de cette information, il a poursuivi une activité professionnelle peu rémunératrice alors qu'il aurait pu bénéficier de sa retraite.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en vertu de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent et de leur adresser un relevé de compte individuel mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activités prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au mois de novembre 2005, le relevé de carrière de M. [I] établi par la Caisse nationale d'assurance vieillesse comportait la mention selon laquelle la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970 n'était pas retenue au titre du régime général : activité sans cotisation ; que cette mention correspondait exactement à la réalité puisque l'activité de professeur stagiaire exercée par l'intéressé, au cours de cette période, n'avait pas donné lieu à versement de cotisations de la part de l'Education nationale ;
Considérant qu'au vu de ce document, l'intéressé savait donc qu'il ne lui serait possible d'obtenir une liquidation de sa retraite à taux plein à l'âge de soixante ans qu'à la condition d'obtenir des services de l'Education nationale le versement rétroactif des cotisations afférentes à la période litigieuse ;
Considérant qu'informé de l'étendue exacte de ses droits au jour de sa demande de renseignement, M. [I] se plaint toutefois de ne pas avoir obtenu de conseils sur la question de la régularisation de cette période d'activité et la possibilité d'un versement rétroactif au régime général des cotisations dues par l'Education nationale ;
Considérant que, cependant, la mise en oeuvre de cette régularisation ne relevait pas du pouvoir de la caisse nationale d'assurance vieillesse et il appartenait à l'intéressé de se rapprocher de son ancien employeur, responsable de cette situation, afin d'obtenir son affiliation rétroactive au régime général ;
Considérant qu'au demeurant, M. [I] avait la possibilité d'effectuer les démarches auprès du service des pensions de l'Education nationale en vue d'obtenir cette affiliation rétroactive avant l'âge de soixante ans au lieu d'attendre la fin de l'année 2007 comme il l'a fait ;
Considérant que ce n'est, en effet, que le 28 janvier 2008 que l'Education nationale a indiqué à M. [I] qu'il l'avait affilié rétroactivement à l'assurance vieillesse pour son activité de professeur stagiaire, afin que son compte individuel puisse être effectivement crédité du montant des cotisations ;
Considérant qu'ainsi, avant le début de l'année 2008, l'intéressé n'avait pas encore acquis les droits lui permettant de demander la liquidation de sa pension de retraite à taux plein ;
Considérant que dès la demande formulée par M. [I] le 14 avril 2008, cette pension lui a été attribuée avec effet au 1er mai 2008, conformément aux dispositions de l'article R 351-37, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;
Considérant que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que la Caisse nationale d'assurance vieillesse ait manqué à ses obligations d'information à l'égard de l'assuré et c'est à tort que les premiers juges ont décidé le contraire ;
Que le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la caisse nationale d'assurance vieillesse recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [I] de ses prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Le Greffier, Le Président,
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