Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-43.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-43.296
Date de décision :
6 octobre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 septembre 2009), que l'association Club des sports de Val-d'Isère qui dispense des cours et entraînements de ski à de jeunes enfants, a fait appel à l'Ecole de ski française (ESF) afin d'avoir à sa disposition des moniteurs de ski ; que M. X... a été ainsi mis à la disposition du club des sports de Val-d'Isère moyennant des honoraires versés à l'ESF à compter de la saison hiver 2002 / 2003 pour effectuer l'entraînement de jeunes enfants ; qu'après plusieurs avertissements, le comité de direction du club a décidé de ne pas faire appel à M. X... pour la saison suivante ; que l'intéressé ayant saisi la juridiction prud'homale pour voir constater l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et le Club des sports de Val-d'Isère et obtenir la condamnation du club au paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent ; Attendu que l'association Club des sports de Val-d'Isère fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail et de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen :
1° / que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que l'arrêt se borne à énoncer les prétentions et moyens de M. X... sans exposer même succinctement les moyens et prétentions de l'association Club des sports de Val-d'Isère ni même viser ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / que la circonstance que l'association Club des sports de Val-d'Isère ait simplement rappelé dans des notes de service des consignes de sécurité élémentaires insistant sur l'interdiction de pratiquer le ski hors piste, ces notes étant adressées aux moniteurs de ski encadrant de jeunes enfants, ne traduisait pas l'exercice d'un pouvoir de direction de l'association Club des sports de Val-d'Isère sur M.
X... caractéristique d'un lien de subordination juridique ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3° / que dans ses écritures, l'association Club des sports de Val-d'Isère soulignait que M. X... avait d'autres clients et qu'il n'exerçait pas de manière exclusive et permanente son activité de moniteur de ski pour le compte de l'association Club des sports de Val-d'Isère ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences qui s'induisent de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / que le fait que l'association Club des sports de Val-d'Isère ait annoncé à l'Ecole de ski français qu'elle ne ferait plus appel à M.
X..., qui était simplement mis à sa disposition par cette dernière, ne pouvait constituer la preuve de l'exercice par ladite association d'un pouvoir de direction ou d'un pouvoir disciplinaire, s'agissant d'une mesure concernant les seuls rapports entre l'association et l'Ecole de ski français ; qu'en jugeant le contraire, au seul motif que ladite décision aurait constitué une véritable éviction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5° / qu'en vertu de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent ; qu'en ne recherchant pas effectivement si les conditions d'application de cette disqualification légale étaient en l'espèce réunies, auquel cas M. X... ne pouvait utilement se prévaloir d'un contrat de travail avec l'exposante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a discuté les moyens dans le corps de sa décision ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement rappelé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le juge n'étant pas lié par la qualification donnée au contrat par les parties, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que M. X... n'avait jamais bénéficié dans l'exercice de sa fonction d'entraîneur de la latitude dont dispose un professionnel indépendant, qu'il n'avait pas le choix de ses dates et heures de travail, les jours d'entraînement étant fixés en fonction de la disponibilité des enfants, ni celui du lieu d'entraînement ou des compétitions, le matériel étant en outre fourni par le club des sports qui avait la charge du transport des enfants, que l'intéressé, qui n'avait pas le choix de sa clientèle, consacrait tout son temps au club et à ses membres ou à des activités dans lesquelles le club des sports était partie prenante, qu'il devait rendre compte aux responsables du club de son activité et recevait des instructions impératives susceptibles de sanctions ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que M. X... exerçait, dans ses rapports avec le club, son activité dans un lien de subordination, peu important qu'il soit par ailleurs travailleur indépendant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Club des sports du Val-d'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Club des sports de Val-d'Isère à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Club des sports de Val d'Isère
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur X... était lié au Club des Sports de VAL d'ISERE par un contrat de travail, que le conseil de prud'hommes d'ALBERTVILLE était compétent pour connaître de la cause et d'AVOIR renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; AUX MOTIFS QU'« il y a contrat de travail lorsque une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le juge n'étant pas lié par la qualification donnée au contrat par les parties ; qu'en l'espèce, les conditions matérielles d'exercice de M. X... sont similaires à celles d'un salarié : il n'a pas eu le choix de ses dates et heures de travail, les jours d'entraînement étant fixés en fonction de la disponibilité des enfants, ni celui du lieu (la station de Val d'Isère ou les stations dans lesquelles les compétitions sont organisées et où il doit accompagner les élèves), le matériel lui a été fourni par le club des sports et les enfants étant transportés avec les véhicules propriétés du club des sports ; qu'en outre, M. X... n'avait pas le choix de sa clientèle puisqu'il devait nécessairement entraîner les jeunes membres du club et il est établi qu'il a consacré tout son temps au club et à ses membres ou à des activités dans lesquelles le club des sports était partie prenante (encadrement du ski scolaire) ; que pour autant, ces éléments sont insuffisants pour caractériser à eux seuls l'existence d'un contrat de travail ; qu'il résulte en outre du dossier que M. X...n'a jamais bénéficié dans l'exercice de sa fonction d'entraîneur de la latitude dont dispose un professionnel indépendant ; qu'en effet, le club des sports dispose en son sein d'une « commission ski » qui se réunit régulièrement, et qui organise les activités à venir ; que les entraîneurs y participent, et à cette occasion, ceux-ci rendent compte aux responsables du club de leur activité ; qu'ainsi le compte-rendu de la réunion du 3 décembre 2003 montre qu'outre l'exposé de leur programme futur par les entraîneurs, ceux-ci ont dressé leur bilan du début de saison (résultats aux courses, stages, etc...) ; que de même, la section ski a établi des notes de service diffusées aux entraîneurs comme celle du 1er mars 2002 dont les termes démontrent bien que le club délivre des instructions impératives, car susceptibles de sanctions, et qui est rédigée ainsi : « Voici plusieurs fois que nous attirons votre attention sur l'interdiction de pratiquer le ski hors piste avec les enfants du Club des Sports. Nous vous rappelons que cette pratique est interdite dans la fonction que vous exercez au sein du Club des Sports. Veuillez bien le noter. En cas de manquement ou de non respect de cette règle, nous nous verrions dans l'obligation de prendre des mesures à votre encontre. » ; que le Club se considère ainsi investi d'un pouvoir de direction et de sanction à l'égard de ses entraîneurs ; que c'est ainsi que M. X... a fait l'objet de plusieurs rappels concernant la pratique du ski hors piste les 12 mai 2003, le 2 février 2004 et le 9 novembre 2004, sans que ces rappels à l'ordre fassent à l'époque l'objet de récriminations auprès de l'Ecole de Ski Français, laquelle avait mis M. X... à la disposition du Club et ce n'est qu'en mars 2006 que l'ESF a été considérée comme l'interlocuteur du Club ; que surtout, les conditions de départ de M. X... montrent que le Club a entendu le révoquer et non simplement demander à l'ESF de ne plus le lui proposer l'année suivante comme entraîneur ; que la réunion du comité de direction du 21 mars 2006 a donné lieu à la rédaction de deux comptes-rendus, l'un détaillant les échanges, et resté provisoire, l'autre définitif, synthétisant les positions prises ; que la lecture du premier document montre que les membres du comité se sont considérés investis du pouvoir de révocation de M. X... ; qu'un tour de table a été organisé, au cours duquel chacun a donné son avis, certains prônant un blâme ou un avertissement, d'autres militant pour une sanction sévère, à savoir le renvoi, la conclusion étant : « Francis ne fera donc plus partie du Club, la saison prochaine. Un courrier sera adressé à Michel Y... (Directeur de l'ESF) en ce sens. » ; que de fait, le courrier suivant a été adressé le 25 mars à l'ESF, émanant du Président du club et du président de la section ski : « Aussi devant ces manquements à répétition et récidives concernant la sécurité de jeunes enfants et malgré plusieurs rappels, bien que Francis ait fourni un excellent travail au niveau de son groupe, le Comité de Direction du Club, en la personne de Jean-Pierre Z... et moi-même, (NB : JL A..., président du Club), après en avoir délibéré, avons décidé de ne pas reconduire Francis X... dans ses fonctions d'entraîneur au Club des Sports de Val d'Isère, pour la saison à venir. » ; qu'en conséquence, la non-reconduction de M. X... dans ses fonctions d'entraîneur s'analyse, non en un simple non-renouvellement de sa mise à disposition de l'association par l'ESF, mais en une véritable éviction, dont les circonstances et les termes mêmes montrent qu'elle s'est inscrite dans l'exercice du pouvoir de direction du club ; que la relation entre le Club des Sports et M. X... caractérisée par l'existence d'un lien de subordination doit donc s'analyser en un contrat de travail » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que l'arrêt se borne à énoncer les prétentions et moyens de Monsieur X..., sans exposer même succinctement les moyens et prétentions de l'Association CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISERE ni même viser ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la circonstance que l'Association CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISERE ait simplement rappelé dans des notes de service des consignes de sécurité élémentaires insistant sur l'interdiction de pratiquer le ski hors piste, ces notes étant adressées aux moniteurs de ski encadrant de jeunes enfants, ne traduisait pas l'exercice d'un pouvoir de direction de l'Association CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISERE sur Monsieur X... caractéristique d'un lien de subordination juridique ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses écritures, l'Association CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISERE soulignait que Monsieur X... avait d'autres clients (conclusions, p. 5, § 3) et qu'il n'exerçait pas de manière exclusive et permanente son activité de Moniteur de ski pour le compte de l'Association CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISERE (p. 6, § 5) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences qui s'induisent de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le fait que l'Association CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISERE ait annoncé à L'Ecole de Ski Français qu'elle ne ferait plus appel à Monsieur X..., qui était simplement mis à sa disposition par cette dernière, ne pouvait constituer la preuve de l'exercice par ladite Association d'un pouvoir de direction ou d'un pouvoir disciplinaire, s'agissant d'une mesure concernant les seuls rapports entre l'Association et l'Ecole de Ski Français ; qu'en jugeant le contraire, au seul motif que ladite décision aurait constitué une véritable éviction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'en vertu de l'article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent ; qu'en ne recherchant pas effectivement si les conditions d'application de cette disqualification légale étaient en l'espèce réunies, auquel cas Monsieur X... ne pouvait utilement se prévaloir d'un contrat de travail avec l'exposante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique