Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 22/02504 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVNS
Mme [I] [K] [S]
C/
M. Monsieur PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE RENNES
Appel contre le jugement rendu le 24 février 2022 RG 19/06316- par le TJ de Nantes 1ère chambre
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Franck BOEZEC
M le procureur général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent Fichot, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023
devant Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre et Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, audience en double-rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 après prorogation de la date de délibéré par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [I] [K] [S]
née le 19 Août 1965 à [Localité 5]
c/o Maître [L] [Y] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck BOEZEC de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003748 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
le MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur général près la cour d'appel de Rennes
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Laurent Fichot, avocat général
Mme [I] [K] [S], née le 19 août 1965 à [Localité 5] a sollicité un certificat de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Nantes.
Elle s'est vue notifier le 24 janvier 2018 une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, au motif qu'elle ne présentait aucun titre à la nationalité française.
Par acte du 13 décembre 2019, Mme [K] [S] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes le procureur de la République près cette juridiction afin de contester cette décision et voir dire qu'elle a la nationalité française par voie de filiation à l'égard de M. [H] [K] [S], né en 1937 à [Localité 5].
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté Mme [K] [S] de l'intégralité de ses demandes, y compris de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'extranéité de Mme [K] [S], née le 19 août 1965 à [Localité 5],
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamné Mme [K] [S] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022, Mme [K] [S] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
Aux termes de ses uniques écritures notifiées le 19 juillet 2022, Mme [K] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 24 février 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- dire qu'elle est bien de nationalité française par voie de filiation à l'égard de M. [H] [K] [S] ;
- dire et juger que c'est donc à tort que lui a été refusée la possibilité de lui
délivrer un certificat de nationalité française ;
- ordonner toutes les publicités et transcription nécessaires au regard de la
nationalité de la concluante ;
- condamner le ministère public au paiement de la somme de 2.000 € sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le ministère public aux dépens.
Le ministère public a notifié des écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 octobre 2022, lesquelles ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, Mme [K] [S] justifie avoir notifié sa déclaration d'appel au ministère de la justice, qui en a accusé réception le 29 juillet 2022.
- Sur la nationalité de l'appelante
Il résulte des dispositions de l'article 18 du code civil qu''est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français'.
Au terme des dispositions de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Aux termes de l'article 47 du code civil, 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
Appliqués aux cas d'espèce, il ressort que Mme [K] [S], qui revendique la nationalité française par filiation paternelle et qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, doit démontrer l'existence d'un lien de filiation légalement établi du temps de sa minorité à l'égard d'un père français, et ce par des actes probants au sens de l'article 47 du code civil.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que les conséquences sur la nationalité de l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas sont régies par la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi, conserveront (de plein droit) la nationalité française bien qu'ils soient domiciliés dans le territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977:
1° les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il sera constitué le 28 juin 1977,
2° les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du territoire français des Afars et des Issas,
3° les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu'elles étaient domiciliées dans le territoire français des Afars et des Issas ainsi que les conjoints et descendants de ces personnes.
Aux termes de l'article 4, les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas, celles qui y ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration ainsi que leurs descendants devront, pour conserver la nationalité française, souscrire une déclaration récognitive dans les conditions et le délai prévu par l'article 5 de la même loi.
Il en résulte que lors de l'indépendance, hormis ces exceptions, tous les originaires du territoire des Afars et des Issas, quelque soit leur domicile le 27 juin 1977, mais également les personnes qui avaient acquis la nationalité française soit de plein droit, soit par déclaration, selon les textes applicables antérieurement, ont perdu la nationalité française.
En l'occurrence, à supposer établi le lien de filiation de Mme [I] [K] [S] avec M. [H] [K] [S], né en 1937 à [Localité 5], et ainsi que l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, il est constant et non contesté que M. [H] [K] [S] n'avait pas souscrit la déclaration récognitive prévue à l'article 4 de la loi précitée à laquelle il était tenu pour pouvoir conserver la nationalité française.
C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges en ont déduit que M. [H] [K] [S] avait perdu la nationalité française, et ce peu importe qu'il ait renoncé au statut civil coutumier en 1959, un tel argument étant inopérant au regard des dispositions de la loi précitée.
La condition de l'enfant mineur suivant celle de ses parents, Mme [K] [S] ne démontre donc nullement avoir la nationalité française par le seul fait que son père l'aurait conservée lors de l'accession à l'indépendance du territoire des Afars et des Issas.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a d'une part débouté Mme [K] [S] de sa demande de certificat de nationalité française et d'autre part, constaté son extranéité.
- Sur les dépens et frais
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [K] [S], partie succombante, aux dépens de première instance, et, ajoutant à cette décision, la cour mettra à la charge de cette dernière les dépens d'appel.
Mme [K] [S] qui supporte les dépens, ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [K] [S] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [K] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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