Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 12]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 21/03971 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VE3I
Minute : 24/00404
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 286
Et
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 21/10586 du 31/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 253
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [A], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15] (Oise), et Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 18] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Oise) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [B] [V] née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (93), dont l'acte de naissance porte mention du nom de ses père et mère,
- [W] [V] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 16] (93), dont l'acte de naissance porte mention du nom de ses père et mère.
Par acte d'huissier signifié le 13 avril 2021 à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [Z] [V] a fait assigner Madame [C] [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 mai 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 25 juin 2021, renvoyé l'affaire à la mise en état du 14 octobre 2021. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- admis provisoirement Madame [C] [A] au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- attribué à Madame [C] [A] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] - [Localité 13] à compter de la présente ordonnance ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [C] [A] à compter de la présente ordonnance la somme mensuelle de 300 euros en exécution du devoir de secours ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C] [A] à compter de la présente ordonnance ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [Z] [V] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- fixé à 170 euros par mois et par enfant, soit au total 340 euros par mois, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [Z] [V] à Madame [C] [A] ;
- dit que les parents paieront chacun la moitié des frais exceptionnels des enfants (frais scolaires, achats de gros équipements notamment sportifs, instruments de musiques, activités extra-scolaires, frais médicaux particuliers non remboursés, voyages scolaires, cours de soutien) ;
- dit que les papiers d'identité des enfants doivent les suivre lors des changements de lieu de résidence.
Par ordonnance sur incident du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- débouté Madame [C] [A] de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [V] ;
- rappelé que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [V] s'exerce conformément aux modalités fixées aux termes de l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 juin 2021 ;
- réservé les dépens et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 janvier 2024, Monsieur [Z] [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Il sollicite en outre :
- donner acte à Monsieur [Z] [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- révoquer tous les avantages matrimoniaux ayant pu être consentis pendant le mariage,
- sur la prestation compensatoire, à titre principal, débouter Madame [C] [A] de sa demande de prestation compensatoire de 50 000 euros en capital, et, à titre subsidiaire, la rapporter à de plus justes proportions et échelonner le paiement sur une durée de 8 ans,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère, Madame [C] [A],
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [V] de la façon suivante, sous réserve d'un meilleur accord des parties :
* les 1res, 3e et éventuellement 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
* ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- fixer à 170 euros par mois et par enfant, soit 340 euros au total, le montant dû par Monsieur [Z] [V] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- partager les dépens par moitié.
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 février 2023, Madame [C] [A] s'associe à la demande en divorce et sollicite en outre :
- attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [C] [A],
- condamner Monsieur [Z] [V] au versement d'une somme de 50 000 euros sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère, Madame [C] [A],
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [V] une fin de semaine sur deux, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires,
- condamner Monsieur [Z] [V] à verser à Madame [C] [A] une somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Monsieur [Z] [V] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [C] [A], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15] (Oise),
et Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 18] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Oise) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
CONDAMNE l'époux à payer à l'épouse la somme de 6000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [Z] [V] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 100 euros et ce pendant CINQ années ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE l'épouse de sa demande tendant à se voir attribuer le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 8] à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 juin 2021 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou par une personne de confiance ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 170 euros par mois et par enfant, soit 340 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la prochaine fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de l' ordonnance sur mesures provisoires)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l'époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES