Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10456 F
Pourvoi n° K 22-19.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024
1°/ la société Germicopa, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le groupement du centre des producteurs de plants de pommes de terre, société d'intérêt collectif agricole à forme anonyme (Grocep), dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° K 22-19.440 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Chatin Bertrand, exploitation agricole à responsabilité limitée,
2°/ à la société Chatin Bertrand, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Germicopa et du [Adresse 3] (Grocep), de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Chatin Bertrand et de la société Chatin Bertrand, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Germicopa et le [Adresse 3] (Grocep) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Germicopa et le [Adresse 3] (Grocep) et les condamne in solidum à payer à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Chatin Bertrand et à la société Chatin Bertrand la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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