Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-10.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.091
Date de décision :
31 mars 2016
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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 329 F-D
Pourvoi n° D 15-10.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [D], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [K] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], de la SCP Boullez, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 22 septembre 2006, [G] [Q] a fait donation à sa fille, [J] [D], épouse [E], d'une portion indivise d'un immeuble, situé [Adresse 3], à charge pour elle de lui procurer la jouissance d'un logement et de lui verser mensuellement une somme d'argent si elle devait intégrer une maison de retraite ; qu'elle est décédée le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder ses deux filles [K] [D], épouse [P], et [J] ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de sa succession ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des frais de conservation des meubles de la succession après le décès de [G] [Q] ;
Attendu que Mme [E] n'ayant pas soutenu avoir exposé des dépenses pour la conservation des meubles litigieux, le moyen est inopérant ;
Sur les quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 860 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme [E] tendant à la déduction du montant du rapport qu'elle doit au titre de la donation de l'immeuble situé [Adresse 3], des frais et charges afférents à ce bien qu'elle a acquittés entre le 22 septembre 2006 et le [Date décès 1] 2007, l'arrêt retient que l'acte de donation du 22 septembre 2006 a prévu que les charges de copropriété seraient supportées par elle ; qu'il ajoute que la donation emportant immédiatement le transfert de propriété, rien ne justifie que ces charges soient rapportées à la succession, peu important à cet égard que Mme [E] n'en ait pas eu immédiatement la jouissance du fait de l'occupation de l'immeuble par sa mère ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en vertu de la clause de l'acte de donation relative au rapport, les sommes versées par Mme [E] ne devaient pas être déduites du montant du rapport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme [P] demandait de fixer la valeur de l'immeuble situé [Adresse 6], à la somme de 270 000 euros, tandis que Mme [E] soutenait que ce bien, évalué à 226 000 euros, avait été surestimé dans l'acte de donation, l'arrêt confirme le chef du jugement ayant constaté que les parties n'étaient pas véritablement en désaccord sur son évaluation à la somme de 226 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [E] au titre des frais et charges réglés pour l'immeuble situé [Adresse 3], entre le 22 septembre 2006 et le [Date décès 1] 2007, et en ce qu'il confirme le chef du jugement constatant que les parties ne sont pas véritablement en désaccord sur l'évaluation de cet immeuble à la somme de 226 000 euros, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [J] [D]-[E] de sa demande au titre des charges postérieures au 22 septembre 2006 jusqu'au [Date décès 1] 2007, date du décès de Mme [G] [D],
AUX MOTIFS QUE l'acte de donation du 22 septembre 2006 a prévu que les charges de copropriété soient à la charge de Mme [J] [D] ; que la donation emportant immédiatement le transfert de propriété, rien ne justifie que ces charges soient rapportées à la succession, peu important à cet égard que Mme [J] [D] n'en ait pas eu immédiatement la jouissance du fait de l'occupation de l'immeuble par sa mère, puis de l'utilisation de l'appartement pour garder les meubles attribués à [K] pendant trois mois ; que la demande en ce sens de Mme [J] [D] sera en conséquence rejetée par infirmation de la décision déférée ;
ALORS D'UNE PART QUE quand une donation est consentie avec charges, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument gratuit procuré par la donation, tel qu'il est prévu dans l'acte ; qu'en l'espèce, Mme [E] avait rappelé que la donation que lui a faite Mme [D] d'une quote-part de ses biens situés à [Adresse 4] l'a été sous la charge et condition que Mme [E] procure à sa mère, pour sa vie durant, la jouissance gratuite d'un logement ou, si elle était amenée à intégrer une maison de retraite, une participation financière de 1.000 € par mois ; que Mme [E] invoquait la clause de l'acte de donation selon laquelle cette charge « pourra être déduite du montant du rapport de la donation à la succession de la donatrice qu'à hauteur des sommes qui seraient effectivement versées par la donataire pour loger Mme [D] et ne pourra pas faire l'objet « d'une évaluation au titre de la valeur locative d'un logement mis à disposition » ; que Mme [E] en déduisait que toutes les sommes qu'elle avait versées pour loger Mme [D] devaient être déduites du montant du rapport de la donation ; qu'ayant constaté que Mme [E] avait laissé à sa mère la jouissance de l'appartement donné jusqu'à son décès, la Cour d'appel qui a rejeté la demande de la donataire de déduire du rapport de la donation à la succession, les frais et charges effectivement versées par elle pour le logement de Mme [D], sans s'expliquer sur l'application de cette clause de l'acte de donation expressément invoquée par Mme [E], a privé sa décision de base légale au regard des articles 860 et 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en l'espèce, Mme [E] demandait que soient déduites du rapport de la donation reçue de sa mère diverses sommes exposées par elle pour loger Mme [D] après la donation de l'appartement litigieux, et qui correspondent, outre les charges de copropriété, à des frais de réparation de l'ascenseur, à des frais de changement de la serrure de la porte d'entrée et à la taxe foncière ; qu'en rejetant cette demande, sans donner aucun motif en ce qui concerne les frais autres que les charges de copropriété, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [J] [D] de sa demande au titre des charges postérieures au 22 septembre 2006, correspondant aux frais de conservation des meubles de la succession après le décès, le [Date décès 1] 2007, de Mme [D], pour un montant de 1.025,71 € se décomposant en deux mois de charges de copropriété pour 718,04 € et deux mois de taxe foncière pour 307,67 €,
AUX MOTIFS QUE l'acte de donation du 22 septembre 2006 a prévu que les charges de copropriété soient à la charge de Mme [J] [D] ; que la donation emportant immédiatement le transfert de propriété, rien ne justifie que ces charges soient rapportées à la succession, peu important à cet égard que Mme [J] [D] n'en ait pas eu immédiatement la jouissance du fait de l'occupation de l'immeuble par sa mère, puis de l'utilisation de l'appartement pour garder les meubles attribués à [K] pendant trois mois ; que la demande en ce sens de Mme [J] [D] sera en conséquence rejetée par infirmation de la décision déférée ;
ALORS D'UNE PART QUE les frais de gestion et de conservation des biens indivis profitent à tous les indivisaires qui doivent y contribuer ; qu'en l'espèce, il résulte du testament du 24 septembre 2006 que subsistait dans l'appartement donné à Mme [E] un certain nombre de biens meubles non répartis dans le partage et qui, après son décès, sont restés en indivision entre ses deux filles ; que les frais exposés par Mme [E] pour la conservation de ces biens meubles, indivis jusqu'à leur partage, entre elle et sa soeur, ont profité à tous les indivisaires, dont Mme [P], qui doit y contribuer ; qu'en décidant du contraire, au motif inopérant que les charges de copropriété sont à sa charge nonobstant l'utilisation de l'appartement pour garder les meubles pendant trois mois, la Cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le maître dont l'affaire a été bien administrée doit l'indemniser de tous les engagements personnels que le gérant a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ; qu'en l'espèce, où Mme [E] a accepté de conserver dans son appartement les biens et valeurs mobilières attribuées à sa soeur par le testament-partage du 24 septembre 2006 après le décès de leur mère et jusqu'à ce qu'elle les retire, la Cour d'appel, qui a rejeté sa demande de remboursement des frais par elle exposés à cette fin, correspondant à une participation aux charges de copropriété, au motif inopérant que les charges de copropriété sont à sa charge nonobstant l'utilisation de l'appartement pour garder les meubles pendant trois mois, a violé l'article 1375 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, constaté que les parties ne sont pas véritablement en désaccord sur la valeur de l'appartement de type F6 sis 110 rue Gustave Eiffel à Dijon de 226.000 € et dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise pour évaluer cet immeuble,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la donation faite à Mme [J] [D] en avancement d'hoirie par acte notarié du 22 septembre 2006, des 6/10 en pleine propriété et des 4/10 en usufruit des lots n° 15, 35, 237, 251, 615 et 681 dépendant de la copropriété sise 110 [Adresse 3] cadastrés section ER n° [Cadastre 1] et de l'usufruit du lot 4 et de la moitié indivise avec le lot 5 du lot 7 dépendant de la copropriété située au [Localité 3] cadastrée section BW n° [Cadastre 2] et de la pleine propriété du mobilier garnissant l'appartement situé au [Localité 3] évalué à 2.000 €, a été dans cet acte évalué à 281.840 € ; qu'il est constant que cette donation doit être rapportée à la succession par Mme [J] [D] dans les conditions prévues par l'article 860 du code civil qui dispose que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation » ; … que sur la date d'évaluation des biens, par un testament partage, le testateur réalise le partage qui s'impose à ses bénéficiaires en dehors de leur adhésion et de toute intervention judiciaire de sorte que la référence « à la valeur au jour du partage » correspond à la valeur au jour du décès ; … que sur les évaluations immobilières, le premier juge a retenu, après avoir relevé que les parties n'étaient pas véritablement en désaccord à cet égard, une valeur de 226.000 € pour l'appartement type F6 de l'[Adresse 3], une valeur de 140.000 € pour l'appartement type F4 sis [Adresse 5] et une valeur de 110.000 € pour l'appartement sis F3 au [Localité 3] ; que Mme [K] [D] épouse [P] demande de retenir comme valeur « au jour du partage » respectivement les sommes de 270.000 € ([Adresse 3]), 98.000 € ([Localité 2]) et 242.500 € ([Localité 3]) ; que Mme [J] [D] estime la valeur de l'appartement de la [Adresse 5] à 145.000 € en 2007 et à 110.000 € pour celui du [Localité 3] ; qu'elle considère que la valeur de l'appartement de l'avenue Eiffel figurant dans l'acte de donation à hauteur de 226.000 € est surestimée et que le tribunal n'a pas tenu compte de l'abattement de 20 % à opérer sur ses droits en nue-propriété ; que les pièces versées au dossier permettent de retenir, confirmant le tribunal à cet égard, une valeur de 226.000 € pour l'appartement de [Adresse 3] et une valeur de 140.000 € pour l'appartement de [Localité 2] ; qu'en revanche la cour estime, infirmant le jugement à cet égard, au vu des différents éléments versés au dossier, et notamment des valeurs figurant dans l'acte de donation et dans la déclaration de succession, devoir retenir une valeur de 150.000 € pour l'appartement du [Localité 3] sur la base de son état avant travaux et étant par ailleurs observé que les droits de Mme [J] [D] ont été calculés sur ces bases pour tenir compte de ce qu'elle n'en possédait pas la pleine propriété, et que Mme [G] [Q] est décédée quelques mois à peine après ces évaluations ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il apparaît que la valeur de l'appartement de type F6 sis 110 avenue Gustave Eiffel à Dijon, retenue dans l'acte de donation du 22 septembre 2006, n'a pas été sous-estimée et qu'elle n'est pas contestée par les parties, et que les valeurs respectives de 110.000 € en ce qui concerne l'appartement de type F3 sis au [Localité 3] et 140.000 € pour ce qui est de l'appartement de type F4 situé [Adresse 5] ne sont pas remises en cause par les mêmes parties, en sorte qu'il n'est pas utile d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur des immeubles susvisés dépendants de la succession de Mme [G] [Q] veuve [D] ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté dans le dispositif de l'arrêt attaqué que « les parties ne sont pas véritablement en désaccord sur la valeur de l'appartement de type F6 sis 110 rue Gustave Eiffel à Dijon de 226.000 € » après avoir relevé dans ses motifs que Mme [P] demandait de fixer la valeur de l'appartement de l'[Adresse 3] à 270.000 € tandis que Mme [E] soutenait que celle de 226.000 € figurant dans l'acte de donation pour ce bien était surestimée, a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, où Mme [E] avait produit une attestation immobilière pour une valeur de 190.000 € de l'appartement de l'avenue Eiffel à la date du partage tenant compte de son état vétuste à l'époque de la donation, ainsi que des éléments démontrant que les évaluations proposées par Mme [P] pour ce même appartement entièrement rénové après le décès de Mme [D] confirmaient en réalité cette valeur vénale de 190.000 € à la date du partage, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les pièces versées au dossier permettent de retenir une valeur de 226.000 € sans examiner ni analyser, même sommairement, les éléments produits par Mme [E], a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
ALORS ENSUITE QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que cette valeur est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état des biens avant la mutation et des clauses de l'acte le constatant ; qu'en l'espèce, Mme [E] faisait valoir que la valeur de l'appartement de l'[Adresse 3] figurant dans l'acte de donation de septembre 2006 ne résultait pas d'une évaluation par un professionnel en fonction du marché réel et avait été fixée sans tenir compte de son état de vétusté, de sorte qu'elle était surestimée ; qu'elle avait produit une attestation immobilière évaluant la valeur vénale du bien, à la date du décès de Mme [D] qui constitue la date du partage, à la somme de 190.000 € eu égard à son état vétuste ; qu'en retenant la valeur de 226.000 € pour l'appartement de [Adresse 3] figurant dans l'acte de donation, au motif inopérant que [G] [Q] est décédée quelques mois à peine après ces évaluations, cependant qu'une mutation à titre gratuit ne constitue pas un élément du marché immobilier, la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce Mme [E] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 35 et 36) relatives à l'évaluation de l'appartement de l'[Adresse 3] que la valeur vénale de droits indivis ne se confond pas avec la fraction de la valeur totale des biens indivis et qu'il convenait par conséquent d'appliquer un abattement de 20 % pour tenir compte de ce qu'elle ne possède qu'une fraction des droits en nue-propriété de cet appartement, en indivision avec ses enfants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 150.000 € la valeur de l'immeuble dépendant de la succession de [G] [Q] situé au [Localité 3],
AUX MOTIFS PROPRES QUE la donation faite à Mme [J] [D] en avancement d'hoirie par acte notarié du 22 septembre 2006, des 6/10 en pleine propriété et des 4/10 en usufruit des lots n° 15, 35, 237, 251, 615 et 681 dépendant de la copropriété sise 110 [Adresse 3] cadastrés section ER n° [Cadastre 1] et de l'usufruit du lot 4 et de la moitié indivise avec le lot 5 du lot 7 dépendant de la copropriété située au [Localité 3] cadastrée section BW n° [Cadastre 2] et de la pleine propriété du mobilier garnissant l'appartement situé au [Localité 3] évalué à 2.000 €, a été dans cet acte évalué à 281.840 € ; qu'il est constant que cette donation doit être rapportée à la succession par Mme [J] [D] dans les conditions prévues par l'article 860 du code civil qui dispose que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation » ; … que sur la date d'évaluation des biens, par un testament partage, le testateur réalise le partage qui s'impose à ses bénéficiaires en dehors de leur adhésion et de toute intervention judiciaire de sorte que la référence « à la valeur au jour du partage » correspond à la valeur au jour du décès ; … que sur les évaluations immobilières, le premier juge a retenu, après avoir relevé que les parties n'étaient pas véritablement en désaccord à cet égard, une valeur de 226.000 € pour l'appartement type F6 de l'[Adresse 3], une valeur de 140.000 € pour l'appartement type F4 sis [Adresse 5] et une valeur de 110.000 € pour l'appartement sis F3 au [Localité 3] ; que Mme [K] [D] épouse [P] demande de retenir comme valeur « au jour du partage » respectivement les sommes de 270.000 € ([Localité 1]), 98.000 € ([Localité 2]) et 242.500 € ([Localité 3]) ; que Mme [J] [D] estime la valeur de l'appartement de la [Adresse 5] à 145.000 € en 2007 et à 110.000 € pour celui du [Localité 3] ; … que la cour estime, infirmant le jugement à cet égard, au vu des différents éléments versés au dossier, et notamment des valeurs figurant dans l'acte de donation et dans la déclaration de succession, devoir retenir une valeur de 150.000 € pour l'appartement du [Localité 3] sur la base de son état avant travaux et étant par ailleurs observé que les droits de Mme [J] [D] ont été calculés sur ces bases pour tenir compte de ce qu'elle n'en possédait pas la pleine propriété, et que Mme [G] [Q] est décédée quelques mois à peine après ces évaluations ;
ALORS D'UNE PART QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que cette valeur est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état des biens avant la mutation et des clauses de l'acte le constatant ; qu'en l'espèce, Mme [E] faisait valoir que la valeur de l'appartement du [Localité 3] figurant dans l'acte de donation de septembre 2006 ne résultait pas d'une évaluation par un professionnel en fonction du marché réel et avait été fixée sans tenir compte de son état de vétusté, de sorte qu'elle était surestimée ; qu'en retenant la valeur de 150.000 € pour l'appartement du [Localité 3] figurant dans l'acte de donation et reprise dans la déclaration de succession, au motif inopérant que [G] [Q] est décédée quelques mois à peine après ces évaluations, cependant qu'une mutation à titre gratuit ne constitue pas un élément du marché immobilier, la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme [E] avait justifié de l'état de vétusté de l'appartement du [Localité 3] par la production de photographies avant travaux et des factures de réhabilitation intégrale du bien et produit une attestation immobilière évaluant la valeur vénale du bien, à la date du décès de Mme [D] qui constitue la date du partage, à la somme de 110.000 € eu égard à cet état vétuste ; qu'elle avait fourni de nombreux éléments démontrant que l'évaluation proposée par Mme [P] ne correspondait pas à l'état du bien à l'époque de sa donation, n'avait pas été faite à la date du partage, et avait en outre été faite sur la base de fausses informations ; qu'en retenant la valeur figurant dans l'acte de donation et reprise dans la déclaration de succession, sans examiner ni analyser, même sommairement, les éléments produits par Mme [E] au soutien de sa prétention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté Mme [J] [D] épouse [E] de sa demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de Mme [K] [D] épouse [P] pour manquement par cette dernière de ses obligations à l'égard de sa mère, Mme [G] [Q], veuve [D], et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes de dommages-intérêts, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a débouté Mme [J] [D] de ses demandes à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Mme [J] [D] épouse [E] a versé aux débats des attestations desquels il ressort que Mme [K] [D] épouse [P] n'a pas rendu visite à sa mère Mme [G] [Q] veuve [D] pendant la période comprise entre le mois de novembre 2006 et le mois de janvier 2007 et qu'elle n'a pas assisté aux obsèques de sa mère ; qu'il importe de souligner que ces attestations ne suffisent pas à établir que Mme [K] [D] épouse [P] a manqué à ses obligations « familiales » à l'égard de sa mère et qu'elles ne justifient pas l'octroi de dommages-intérêts ; qu'il échet de débouter en conséquence Mme [J] [D] épouse [E] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Mme [K] [D] épouse [P] n'ayant fait qu'user de son droit d'agir en justice ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 39 et s.), Mme [E] invoquait, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts le fait que Mme [P] avait invoqué, devant la cour d'appel, des documents frauduleux consistant dans un témoignage de complaisance et mensonger, émanant de M. [C] [Z] (conclusions d'appel, p. 41) ainsi que deux fausses attestations de valeurs immobilières pour l'appartement du [Localité 3] (conclusions d'appel, p. 29 et suivantes) ; qu'en rejetant sa demande de dommages-intérêts, par motifs adoptés des premiers juges, et sans répondre à ces conclusions fondées sur des éléments nouveaux en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 39 et s.), Mme [E] demandait la réparation du préjudice moral qu'elle subit du fait du comportement de Mme [P] qui, dans le but évident de lui nuire, a volontairement créé un contexte de difficultés et d'obstruction pour empêcher ou en tout cas retarder la liquidation de la succession de Mme [D] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions tirées de la faute intentionnelle de Mme [P], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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