Cour de cassation, 07 avril 1993. 89-17.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.510
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Georges X...,
28/ Mme Madeleine A..., épouse de M. Georges X..., demeurant ensemble à Brives Charensac (Haute-Loire), avenue Farigoule, n8 4,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de Mme Germaine Y..., veuve C..., demeurant à Brives Charensac, Coubon (Haute-Loire),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en appréciant, comme elle était tenue de le faire, la gravité des manquements invoqués par Mme Z... et dont elle a retenu l'existence ;
Attendu, d'autre part, que Mme Z... n'ayant pas demandé la résiliation d'un bail renouvelé le 2 mai 1985, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. B... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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