Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-01.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-01.419
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / REC / SL
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience en chambre du conseil du 26 mai 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1056 F-D
Requête n° H 14-01.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par :
1°/ M. [Y]...,
2°/ Mme [W]... épouse [Y]...,
en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 226 F-N rendu le 21 janvier 2016 par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, sur la requête n° H 14-01.419 en "rabat d'arrêt et en arrêt rectificatif" ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par lettre recommandée du 8 février 2016, M. et Mme [Y]-[W]... ont formé une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 21 janvier 2016, par lequel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté une requête formée par eux en rabat et en rectification d'un précédent arrêt, du 7 mai 2014, qui avait lui-même rejeté leur demande de renvoi pour cause de suspicion légitime initialement formée à l'encontre de la première chambre civile de la cour d'appel de Douai et les a condamnés, sur le fondement de l'article 363 du code de procédure civile, au paiement d'une amende civile ;
Attendu que M. et Mme [Y]-[W]... indiquent qu'ils ont été condamnés à une amende civile sans que leur recours ne soit considéré comme abusif ou dilatoire, que le dispositif ne mentionne pas et ne justifie pas l'application de l'article 353 du code de procédure civile pour un recours abusif ou dilatoire, que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée et qu'il s'ensuit que la contradiction entre les motifs et le dispositif, est avérée ;
Mais attendu que sous couvert d'une demande en rectification d'erreur matérielle non caractérisée en l'espèce, la requête ne tend qu'à remettre en cause le prononcé d'une amende civile ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-six mai deux mille seize.
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