Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-18.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.624
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit :
1 / de la société Caixabank C.G.I.B., dont le siège est ...,
2 / de M. Michel X..., notaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Boulloche, avocat de la société Caixabank C.G.I.B., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en application des articles 1326 et 2015 du Code civil le mandat sous seing privé de se rendre caution doit comporter, lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de l'engagement de la caution, la mention, écrite de la main de celle-ci de la somme en toutes lettres et en chiffres ;
qu'à bon droit, la cour d'appel a considéré que l'acte incomplet quant à la mention manuscrite, constituait un commencement de preuve par écrit ;
qu'elle a retenu, au titre d'éléments extrinsèques établissant la connaissance précise, particulière et même détaillée qu'avait eue M. Y... de la portée de son engagement, que celui-ci était le fondateur de la société civile immobilière et titulaire de 50 % des parts et que le prêt consenti à cette dernière, avait fait l'objet, antérieurement à l'engagement de l'intéressé, d'une délibération et d'une approbation des deux seuls associés quant à son montant, ses modalités et ses conditions d'octroi telles que celles-ci avaient été définies le 21 juin 1989 par la banque qui y mettait comme condition impérative la caution personnelle de M. Y... ;
qu'elle a, en outre, retenu que l'objet du prêt était "la restructuration de la trésorerie" de la société civile immobilière laquelle venait d'acquérir un immeuble appartenant à une autre société dont M. Y... était également l'un des associés, et que ce dernier, qui était à la recherche d'un financement complémentaire avait, dès le 30 mai 1989, rempli un questionnaire auprès de la banque, faisant expressément référence à son engagement projeté de caution ;
que, sans dénaturer les documents invoqués, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et n'avait pas à répondre à des conclusions que celle-ci rendait inopérantes ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caixabank sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 12 000 francs ;
Qu'en équité il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à la Caixabank la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
le condamne, envers la société Caixabank C.G.I.B. et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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