Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10736 F
Pourvoi n° N 15-22.749
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 03 Juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [K] ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Cher.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les deux maladies déclarées le 21 septembre 2011 par Mme [S] [K] doivent être prises en charge par la CPAM du Cher au titre des maladies professionnelles du tableau n°98.
AUX MOTIFS QU' « En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Mme [K] a demandé la reconnaissance de ses affections au titre des maladies professionnelles en application du tableau n°98. Ce tableau désigne d'une part la ‘sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', et d'autre part ‘la radiculalgie par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.' La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués notamment dans le cadre de diverses activités énumérées.
Par arrêt du 8 novembre 2013 la cour a dit que Mme [K] a bien été exposée de manière régulière dans le cadre de ses activités professionnelles de serveuse et d'accordéoniste au port de charges lourdes, risque prévu au tableau n°98 des maladies professionnelles.
1 - sur la ‘sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'
L'expertise ordonnée par l'arrêt du 8 novembre 2013 concernant cette maladie visait à déterminer si l'affection concerne une topographie concordante. Par une nouvelle décision du 20 juin 2014 il était demandé à l'expert de préciser ses conclusions au regard des observations du médecin conseil de la CPAM.
Le Dr [O] a déposé ses nouvelles conclusions le 18 août 2014. Celles-ci sont claires: ‘L'affection dont elle est atteinte concerne une topographie concordante en L4-L5 entre une hernie discale L4L5 authentifiée par une I.R.M. et la symptomatologie clinique retrouvée à l'examen.'
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [K] de ce chef.
2 - sur la" la radiculalgie par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante"
L'arrêt du 8 novembre 2013, après avoir rappelé que le médecin conseil a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, a sollicité un l'avis d'un Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cet avis a été annulé par l'arrêt du 20 juin 2014, un nouvel avis étant sollicité sur la reconnaissance des activités exercées par Mme [K].
Cet avis du 16 février 2015, reçu à la cour le 2 mars 2015, considère qu'il n'y a pas de lien entre la pathologie déclarée et les activités de Mme [K] dans la mesure où elle n'a pas été exposée de manière habituelle au risque (travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes). Concernant son premier emploi d'accordéoniste celui-ci ayant cessé en 2002 alors que la maladie a été déclarée en 2008 et, en ce qui concerne son emploi de serveuse, démarré en 2004 et exercé jusqu'en 2009 à temps partiel, le CRRMP considère que la notion d'exposition de manière habituelle fait défaut, que ce soit en terme de charge unitaire ou en terme de tonnage quotidien selon la norme NFX35109.
Concernant ce dernier emploi, il a cependant été retenu par la cour dans son arrêt du 8 novembre 2013 que l'enquête administrative diligentée par la caisse a permis de conclure que les activités professionnelles de Mme [K] mettait en évidence que : -du 05 mai 2004 au 07 août 2009, à la SARL Taverne d'Alsace, en qualité de polyvalente (serveuse en restauration) à temps partiel, elle manipulait un port journalier moyen 76,68 kg et 119 kg poids moyens cumulés déplacé en tirant ou soulevant les tables et les chaises ( soit au total 195,68 kg).
Contrairement à ce que retient le CRRMP la notion d'exposition de manière habituelle au risque n'est pas définie comme étant une exposition majoritaire ou prépondérante dans la durée de l'activité de la salariée, mais simplement journellement répétée qu'elle qu'en soit sa durée. Au surplus le texte applicable en la matière ne se réfère aucunement à la moindre norme et le CRRMP ne fait qu'ajouter une condition non expressément prévue par la loi.
Au regard du descriptif de ces charges il doit être considéré que Mme [K], même employée à temps partiel, a manipulé de manière régulière à titre professionnel des charges lourdes, et que la maladie dont elle est atteinte doit être reconnue d'origine professionnelle.
Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera fait droit aux demandes de Mme [K] de reconnaissance des deux maladies à titre professionnel. »
ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'expertise ordonnée à propos de la demande de prise en charge de la « lombosciatalgie droite S » qui avait été présentée par Madame [K] à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, le docteur [O] avait constaté que « La patiente a bénéficié d'une I.R.M. en 2008 puis en 2010 montrant tout d'abord une hernie discale L4-L5 puis secondairement persistance de la discopathie au même étage » et conclu que « L'affection dont elle est atteinte concerne une topographie concordante en L4-L5 entre une hernie discale L4-L5 authentifiée par une I.R.M. et la symptomatologie clinique retrouvée à l'examen » ; qu'en retenant, pour condamner la caisse à prendre en charge ladite maladie, que les nouvelles conclusions qui avaient été déposées par l'expert [O] le 18 août 2014 – bien que taisantes sur lapathologie en S1 sur laquelle il devait se prononcer - étaient claires la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE pour bénéficier de la prise en charge d'une maladie au titre d'un tableau de maladie professionnelle l'assuré doit à tout le moins établir qu'il présente une pathologie visée par ledit tableau ; qu'en l'espèce, Madame [K] avait sollicité la prise en charge de deux pathologies, une « cruralgie droite avec déficit locomoteur L4 » ainsi qu'une « lombosciatalgie droite S1 » ; qu'en faisant droit à la demande présentée au titre de cette seconde maladie sans avoir recherché, comme l'y invitait pourtant la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, si l'assurée présentait effectivement une telle pathologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale.
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