Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/01040
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01040
Date de décision :
19 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01040
AFFAIRE :
M. Jean-François X...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
GS/ MCM
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Grosse délivrée à
Me GERARDIN, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 19 JUIN 2014--- = = = oOo = = =---
Le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-François X... de nationalité Française, né le 09 Avril 1955 à LA FLECHE (72), Pharmacien, demeurant ...-98835 NOUMEA CEDEX NOUVELLE CALEDONIE
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas CHAN, avocat au barreau de BRESSUIRE
APPELANT d'un jugement rendu le 08 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Communication du dossier a été faite au Ministère Public le 31 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 février 2014.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2014.
A l'audience de plaidoirie du 03 Avril 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 18 février 2008, MM. Bernard Y...et Jean-François X..., pharmaciens agissant pour le compte de la société Pharmacie Corgnac, ont acquis une officine de pharmacie située dans le centre commercial de Corgnac, pour un prix de 1 660 000 euros financé au moyen d'un emprunt consenti le 5 avril 2008 par la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse) dont le remboursement était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et les engagements de caution solidaire souscrits par MM. Y...et X...à concurrence de 260 000 euros chacun.
La société Pharmacie Corgnac a été mise en redressement judiciaire le 24 février 2010 puis liquidation judiciaire le 22 février 2012, cette liquidation étant étendue à M. Y...le 9 mai 2012. La Caisse a déclaré sa créance et a assigné MM. Y...et X...devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de leurs engagements de garantie.
Par jugement du 8 avril 2013, le tribunal de commerce a accueilli la demande de la Caisse.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... conclut au rejet de la demande de la Caisse en soutenant que celle-ci a manqué à son obligation de contracter de bonne foi puisqu'elle détenait des informations sur la viabilité de l'officine financée dont elle n'a pas informé la société débitrice principale et les cautions qui ignoraient ces informations.
La Caisse conclut à la confirmation du jugement en soutenant que M. X... n'est pas recevable à contester sa créance qui a été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale et en faisant valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation de bonne foi.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu.
MOTIFS
Attendu que société Pharmacie Corgnac ayant été mise en redressement judiciaire le 24 février 2010, la Caisse a déclaré sa créance au titre du prêt le 15 mars 2010 pour un montant de 1 824 282, 99 euros à titre privilégié ; que cette créance a été admise dans son intégralité au passif de la procédure collective par ordonnance du juge-commissaire du 21 juin 2011 et elle a été portée sur l'état des créances déposé au greffe le 20 septembre 2011 ; que la décision d'admission a été publiée au BODACC le 7 octobre 2011 avec mention du délai d'un mois ouvert à tout intéressé pour présenter une réclamation auprès du juge-commissaire ; qu'en sa qualité de caution, même non dirigeante, M. X... pouvait, comme tout intéressé, former une réclamation sur la créance de la Caisse ; qu'en l'absence de toute réclamation de sa part, la décision d'admission de la créance est devenue définitive et s'impose à M. X... qui n'est pas recevable à contester sa dette de caution en se prévalant de fautes prétendument commises par la Caisse à l'occasion de la souscription de l'emprunt ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné M. X... à exécuter son engagement de caution envers la Caisse dans la limite du plafond de sa garantie.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu parle tribunal de commerce de Limoges le 8 avril 2013 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. Jean-François X...aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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