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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-12.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.248

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde (La Réunion), 2°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est 20, rue maréchal Leclerc, 97400 Saint-Denis (La Réunion), 3°/ de la CGSSR, dont le siège est ... (La Réunion), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 27 octobre 1995), que M. X... est tombé dans la piscine gonflable de M. Y... remplie de 50 cm d'eau et s'est blessé ; qu'il a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la GMF ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que M. X..., qui s'était mis debout sur le boudin gonflable, avait perdu l'équilibre sous les effets conjugués des mouvements des autres baigneurs, de l'eau dans la piscine et de l'air dans le boudin, la cour d'appel, qui en a déduit que la piscine était "inerte" et n'avait fait que subir l'action de la victime, bien qu"il s'évince de ses constatations que ladite piscine a été, au moins pour partie, à l'origine de l'accident, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que, d'autre part, en exonérant M. Y... de toute responsabilité dans l'accident litigieux, au prétexte que M. X... avait commis une faute d'imprudence, mais sans constater que cette faute avait été pour M. Y... imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que, sans qu'il soit possible de savoir si M. X... s'était jeté à l'eau volontairement ou s'il était tombé de façon accidentelle en se hissant sur le boudin, d'où il risquait de perdre l'équilibre, la piscine n'était pas dans une position anormale, et que, ni dans sa structure ni dans son comportement, elle n'avait joué un rôle causal dans la réalisation de l'accident ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que, la piscine n'ayant pas été l'instrument du dommage, la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ne pouvait donc trouver application, et, par ces seuls motifs, rejeter la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-28 | Jurisprudence Berlioz